Legislator Jurisprudence & Législation
2508404 Généré par l'IA

Refusal to Compel Appointment for Residency Application Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2508404
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A party sought an emergency order compelling the prefect to schedule an appointment for her to file an exceptional residency application and issue a receipt, arguing urgency due to precarity and unanswered requests for appointments. The court rejected the request under Article L. 521-3 of the administrative justice code because the urgency condition was not met, finding that the applicant's precarious situation stemmed primarily from her irregular presence in the territory following the expiration of her prior permit, and she failed to demonstrate particular circumstances justifying priority treatment, especially since her spouse held a valid temporary residence permit through which family reunification could be sought.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, L. 521-3 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Refusal to Compel Appointment for Residency Application Due to Lack of Urgency: The court rejected the request under Article L. 521-3 of the administrative justice code because the urgency condition was not met, finding that the applicant's precarious situation stemmed primarily from her irregular presence in the territory following the expiration of her prior permit, and she failed to demonstrate particular circumstances justifying priority treatment, especially since her spouse held a valid temporary residence permit through which family reunification could be sought.

Mots-clés

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requête en nomination défaut d'urgence autorisations de séjour circonstances exceptionnelles présentation devant l'autorité demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête présentée par Mme B... épouse D... est rejetée.

This order dismisses the main request presented under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... épouse D... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.

This article directs the notification procedure for the order.

L. 521-3 du code de justice administrative

This article was the legal basis invoked by the applicant for the injunction, although the request was ultimately rejected.

L. 761-1 du code de justice administrative

This article, concerning costs, was cited in the reasoning for the rejection of the costs application following the rejection of the main request.

37 de la loi du 10 juillet 1991

This article, concerning costs (legal fees), was cited in the reasoning for the rejection of the costs application following the rejection of the main request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 octobre 2025, Mme A... B... épouse D..., représentée par Me Andic, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d’enjoindre, au préfet de la Moselle de lui accorder un rendez-vous afin qu’elle puisse déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et que lui soit délivré un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance ;

2°) de mettre à la charge de l’État les entiers frais et dépens ainsi que la somme de 2 000 euros au profit de son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’impossibilité de faire enregistrer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour la place dans une situation de précarité et qu’en l’absence de tout titre de séjour, elle est susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ;

- la mesure est utile dès lors que les multiples demandes de rendez-vous auprès de la préfecture de la Moselle sont restées sans réponse ;

- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient que l’urgence et le caractère utile de la mesure ne sont pas établis.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. C..., premier vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ».

Saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.

Il résulte de l’instruction que Mme B... épouse D..., ressortissante marocaine née le 1er janvier 1983, est entrée sur le territoire français le 20 janvier 2021 sous couvert d’un titre de séjour italien valide jusqu’au 18 mai 2024. Par un courrier du

27 novembre 2024, elle a sollicité auprès des services de la préfecture de la Moselle, un rendez-vous afin de déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour.

La condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement de titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières.

Il résulte de l’instruction que la situation de précarité qu’évoque l’intéressée tient essentiellement à la circonstance qu’elle s’est maintenue irrégulièrement sur le territoire après l’expiration de son titre de séjour italien le 18 mai 2024 au mépris de la législation en vigueur et que celle-ci n’a entamé les démarches visant à la régularisation de sa situation que le 27 novembre 2024 soit près de six mois après l’expiration de son titre de séjour. En outre, elle ne fait état d’aucune circonstance particulière de nature à justifier que sa demande soit traitée prioritairement par rapport aux autres demandes en instance alors que son époux est titulaire d’un titre de séjour temporaire valable jusqu’au 17 mai 2026 et qu’il peut présenter une demande de regroupement familial au bénéfice de Mme B... épouse D... ce que rappelle le préfet de la Moselle sans être sérieusement contredit sur ce point. Dès lors, la condition d’urgence qu’il y aurait à ordonner au préfet de la Moselle de se prononcer sans tarder sur sa demande ne peut être regardée comme satisfaite.

Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme B... épouse D... présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées ainsi que par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

ORDONNE :

Article 1er : La requête présentée par Mme B... épouse D... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... épouse D... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.

Fait à Strasbourg, le 14 novembre 2025.

Le juge des référés,

M. C...

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

C. Lamoot