Legislator Jurisprudence & Législation
2508399 Généré par l'IA

Prefectural Order Assignment and Legal Aid Denial

Numéro de cause 2508399
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal granted the requestor provisional legal aid but rejected the primary claims seeking the annulment of a prefectural order assigning the individual to a residence, an order to convene a medical board regarding the claimant's son, and associated costs. The court dismissed the claims of signatory incompetence, lack of examination, and violation of the right to be heard, finding that the claimant failed to demonstrate that any procedural irregularity could have led to a different outcome. Furthermore, the court ruled that the claimant did not establish any new circumstances—specifically regarding his son's health—that would justify suspending the underlying order to leave the territory upon which the residence assignment was based, nor did the assignment constitute a disproportionate violation of the right to private and family life.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 632-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Prefectural Order Assignment and Legal Aid Denial: The court dismissed the claims of signatory incompetence, lack of examination, and violation of the right to be heard, finding that the claimant failed to demonstrate that any procedural irregularity could have led to a different outcome. Furthermore, the court ruled that the claimant did not establish any new circumstances—specifically regarding his son's health—that would justify suspending the underlying order to leave the territory upon which the residence assignment was based, nor did the assignment constitute a disproportionate violation of the right to private and family life.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire cession de créance décisions incidentes expulsion préfectorale droit de séjour droit d'être entendu

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the final order concerning costs, although the claim for costs was ultimately rejected.
article L. 761-1 du code de justice administrative
761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
La présidente du tribunal a désigné Mme Milbach en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 632-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
432-13 ou à l'article L. 632-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué.».
article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article directly grants the provisional legal aid requested by the applicant.
article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the reasoning leading to the decision to grant provisional legal aid.
article 61 du décret du 28 décembre 2020
Cited in the reasoning leading to the decision to grant provisional legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article directly grants the provisional legal aid requested by the applicant.

article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning leading to the decision to grant provisional legal aid.

article 61 du décret du 28 décembre 2020

Cited in the reasoning leading to the decision to grant provisional legal aid.

articles L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order concerning costs, although the claim for costs was ultimately rejected.

37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the final order concerning costs, although the claim for costs was ultimately rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2025, M. X se disant J... L..., représenté par Me Thalinger, demande au tribunal :

1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;

2°) d’annuler l’arrêté du 3 octobre 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence ;

3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réunir le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) afin qu’il émette un avis sur la situation du fils du requérant, de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

la décision attaquée est entachée d’incompétence ;

elle est entachée d’un défaut d’examen ;

elle méconnaît le droit d’être entendu, tel que défini par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;

il peut se prévaloir de nouvelles circonstances justifiant que la mesure d’éloignement ne soit pas exécutée et la décision attaquée méconnaît ainsi l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

la requête est tardive ;

aucun des moyens soulevés par M. X se disant L... n’est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;

le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Milbach en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

le rapport de Mme Milbach, magistrate désignée ;

et les observations de Me Thalinger, avocat de M. X se disant L..., présent à l’audience, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans sa requête.

Le préfet du Bas-Rhin, régulièrement convoqué, n’était ni présent, ni représenté.

La clôture de l’instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : « (…) / L'admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président ou par le président de la commission mentionnée à l'article L. 432-13 ou à l'article L. 632-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué.».

2. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. X se disant L... au bénéfice de l’aide juridictionnelle.

Sur le surplus :

3. En premier lieu, par un arrêté du 25 juillet 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le même jour, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de M. Adrian Peover, directeur par intérim des migrations et de l’intégration et de Mme Caroline Arnaud, cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière, à Mme Manon Steibel, adjointe à la cheffe du bureau à l’effet de signer notamment la décision contestée. Il ne ressort pas des pièces des dossiers que M. Peover et Mme Arnaud n’auraient pas été absents ou empêchés à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté doit être écarté.

4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen de la situation du requérant. Ainsi, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.

5. En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; b) le droit d'accès de toute personne au dossier qui la concerne, dans le respect des intérêts légitimes de la confidentialité et du secret professionnel et des affaires ; c) l'obligation pour l'administration de motiver ses décisions (…) ».

6. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment de son arrêt C‑383/13 M. G., N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.

7. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X se disant L..., qui a pu, à plusieurs reprises, faire part des éléments relatifs à sa situation et à celle de son fils aux services de la préfecture, y compris par l’intermédiaire de son conseil, aurait été privé de la possibilité de présenter des éléments pertinents susceptibles d’influer sur le contenu de la décision en litige, y compris pour la période entre son rendez-vous en préfecture le 9 janvier 2025 et son édiction. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.

8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé. (…) ».

9. Une mesure d'assignation à résidence a pour objet de mettre à exécution la décision prononçant l'obligation de quitter le territoire français et ne peut être regardée comme constituant ou révélant une nouvelle obligation de quitter le territoire français, qui serait susceptible de faire l'objet d'une demande d'annulation. Il appartient toutefois à l'administration de ne pas mettre à exécution l'obligation de quitter le territoire français si un changement dans les circonstances de droit ou de fait a pour conséquence de faire obstacle à la mesure d'éloignement. Dans pareille hypothèse, l'étranger peut demander au président du tribunal administratif, sur le fondement de l’article L. 732-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, l'annulation de la décision l'assignant à résidence dans les sept jours suivant sa notification.

10. Le requérant soutient que le préfet du Bas-Rhin ne pouvait pas légalement fonder sa décision d'assignation à résidence en litige sur l'existence de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 6 février 2024, dès lors qu’il justifie de circonstances nouvelles faisant obstacle à l’exécution de la mesure d’éloignement. Il ressort des pièces du dossier que le fils du requérant, C..., né le 10 juillet 2014, souffre d’une myopathie de Duchenne diagnostiquée au Kosovo en janvier 2022 et que par un avis du 6 novembre 2023, le collège de médecins de l’OFII a estimé que si l’état de santé du jeune C... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pouvait bénéficier d’un traitement approprié et pouvait voyager sans risque vers son pays d'origine.

Si le requérant soutient que l’état de son fils s’est aggravé, les éléments produits par le requérant, notamment les certificats médicaux et un courrier de l’AFM Téléthon, se bornent à constater que le fils du requérant bénéficie d’une prise en charge pluridisciplinaire en France et qu’il pourrait être inclus dans un essai thérapeutique. Il n’est pas suffisamment établi, par les pièces versées au dossier, que les soins supplémentaires dont bénéficie le jeune C... en raison de l’évolution normale de sa pathologie depuis l’avis du collège de médecins de l’OFII, seraient, à eux seuls, de nature à faire obstacle à ce qu’il puisse bénéficier, dans son pays d’origine, d’un traitement approprié à son état de santé, qui n’a pas à être équivalent à celui proposé en France.

Il n’est pas non plus établi qu’il ne pourrait pas voyager sans risque vers son pays d’origine. Ainsi, le requérant ne justifie pas d’une circonstance nouvelle qui ferait obstacle à l’exécution de la mesure d’éloignement. Au demeurant, il n’y a pas lieu d’écarter des débats la pièce produite par le préfet rédigée en langue étrangère, dès lors qu’aucun texte ni aucune règle générale n’interdit au juge de tenir compte d’une pièce rédigée en langue étrangère. Par suite, le requérant n’est pas fondé à se prévaloir de l’existence d’un changement de circonstances de fait et de droit qui s’opposerait à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français du 6 février 2024.

Dès lors, le moyen soulevé en ce sens et le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peuvent qu’être écartés.

11. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ».

12. En l’espèce, la mesure attaquée a pour effet d’assigner le requérant dans le département du Bas-Rhin et lui impose une présentation hebdomadaire aux forces de l’ordre. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin aurait, en prenant la décision en litige, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le requérant n’est pas davantage fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.

13. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions à fin d’annulation de l’assignation à résidence doivent être rejetées. Il en va de même, et par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction ainsi que de celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : M. X se disant L... est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.

Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Le présent jugement sera notifié à M. X se disant J... M..., à Me Thalinger et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2025.

La magistrate désignée,

C. MilbachLa greffière,

L. Abdennouri

La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

L. Abdennouri