Legislator Jurisprudence & Législation
2508394 Généré par l'IA

Asylum Seekers v. Prefecture (Infant's Hospitalization and Transfer Orders)

Numéro de cause 2508394
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Two applicants, seeking asylum, challenged prefectural orders directing their transfer to Italy, arguing the orders lacked a specific examination of their personal circumstances, specifically the recent hospitalization of their infant child. The Tribunal provisionally granted them legal aid and annulled the transfer orders because the prefect, despite being informed of the child's hospitalization, failed to consider this particular circumstance or verify the feasibility of transferring and medically caring for the infant in Italy without risking their health, thereby constituting a failure to conduct a particular examination of their personal situation. The State was ordered to pay the applicants' counsel a sum under provisions related to legal aid costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991; Asylum Seekers v. Prefecture (Infant's Hospitalization and Transfer Orders): The Tribunal provisionally granted them legal aid and annulled the transfer orders because the prefect, despite being informed of the child's hospitalization, failed to consider this particular circumstance or verify the feasibility of transferring and medically caring for the infant in Italy without risking their health, thereby constituting a failure to conduct a particular examination of their personal situation. The State was ordered to pay the applicants' counsel a sum under provisions related to legal aid costs.

Mots-clés

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loi sur l'asile commandement de payer frais d'assistance judiciaire situation personnelle demande d'asile d'un ressortissant albanais détention aux fins de transfèrement

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the final order regarding the payment of legal fees to the lawyer.
Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991
Used to grant provisional legal aid to the applicants.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991

Used to grant provisional legal aid to the applicants.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order regarding the payment of legal fees to the lawyer.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique

Cited in the final order regarding the payment of legal fees to the lawyer.

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Texte complet

Vu les procédures suivantes :

I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2508394 le 8 octobre 2025, M. C... E..., représenté par Me Olszakowski, demande au tribunal :

de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;

d’annuler l’arrêté du 19 septembre 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités italiennes ;

de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.

Il soutient que :

l’arrêté contesté est entaché de défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;

il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. E... ne sont pas fondés.

II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2508395 le 8 octobre 2025, Mme D... B..., représentée par Me Olszakowski, demande au tribunal :

de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;

d’annuler l’arrêté du 19 septembre 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités italiennes ;

de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.

Elle soutient que :

l’arrêté contesté est entaché de défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;

il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme A... en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Le rapport de Mme A... a été entendu au cours de l’audience publique.

Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.

La clôture de l’instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

M. E... et Mme B..., ressortissants bangladais respectivement nés le 15 janvier 1991 et le 23 février 1997, ont sollicité l’asile en France le 4 juin 2025. Par les arrêtés contestés du 19 septembre 2025, notifiés le 3 octobre 2025, le préfet du Bas-Rhin a décidé de leur transfert vers l’Italie. Les deux requêtes concernent un couple, elles ont fait l’objet d’une instruction commune et, par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.

Sur les demandes d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».

En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. E... et Mme B... au bénéfice de l’aide juridictionnelle.

Sur les conclusions aux fins d’annulation des arrêtés du 19 septembre 2025 :

Les requérants, qui soutiennent que le préfet du Bas-Rhin, informé de l’hospitalisation, depuis plusieurs semaines, de leur enfant né le 11 juillet 2025, aurait dû examiner leur situation en tenant compte de cette circonstance, doivent être regardés comme soutenant que la décision contestée est entachée de défaut d’examen particulier de leur situation personnelle.

Dès lors que le préfet ne conteste pas avoir été informé de l’hospitalisation de l’enfant des requérants, âgé de deux mois à la date des décisions attaquées, l’absence de mention de cette circonstance particulière et de toute vérification quant aux possibilités effectives de transfert du nourrisson et de prise en charge médicale en Italie sans risque d’aggravation de son état de santé, est de nature à révéler un défaut d’examen particulier de la situation personnelle des requérants.

Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen des requêtes, que M. E... et Mme B... sont fondés à demander l’annulation des arrêtés du 19 septembre 2025.

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique :

M. E... et Mme B... étant admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, leur avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de l’admission définitive des intéressés à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Olszakowski, avocat des requérants, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Olszakowski d’une somme globale de 1 500 euros.

D É C I D E :

Article 1er : M. E... et Mme B... sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.

Article 2 : L’arrêté du 19 septembre 2025 du préfet du Bas-Rhin portant transfert de M. E... aux autorités italiennes est annulé.

Article 3 : L’arrêté du 19 septembre 2025 du préfet du Bas-Rhin portant transfert de Mme B... aux autorités italiennes est annulé.

Article 4 : L’État versera une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à Me Olszakowski, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que M. E... et Mme B... soient admis définitivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle et que Me Olszakowski renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.

Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C... E..., à Mme D... B..., à Me Olszakowski et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Thionville.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2025.

La magistrate désignée,

S. A...

La greffière,

G. Trinité

La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

G. Trinité