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2508380 Généré par l'IA

Suspension Request for Return Ban Rejection Upheld

Numéro de cause 2508380
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an order to suspend an implicit rejection of their request to repeal a ban on returning to French territory, arguing urgency due to their presence in Portugal where they sought residency, and claiming serious doubt regarding the legality of the ban because they posed no public order threat, lacked criminal records in the EU, and maintained fiscal and professional ties abroad. The administrative judge summarily rejected the request under Article L. 522-3 of the Code of Administrative Justice because none of the arguments presented by the litigant were manifestly capable of creating a serious doubt as to the legality of the challenged decision, leading consequently to the rejection of the related injunction and costs claims.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Suspension Request for Return Ban Rejection Upheld: The administrative judge summarily rejected the request under Article L. 522-3 of the Code of Administrative Justice because none of the arguments presented by the litigant were manifestly capable of creating a serious doubt as to the legality of the challenged decision, leading consequently to the rejection of the related injunction and costs claims.

Mots-clés

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retrait de la requête révocation du sursis interdiction d'entrée intention de retour régime douanier suspensif contestation de la radiation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Used to justify the rejection of the request without instruction or hearing because the request was deemed manifestly ill-founded.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive as a consequence of rejecting the main request, therefore rejecting the related costs claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 octobre 2025, M. A... B..., représenté par Me Kling, demande au juge des référés :

d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Bas-Rhin sur sa demande d’abrogation de l’interdiction de retour sur le territoire français dont il fait l’objet ;

d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, d’abroger l’interdiction de retour sur le territoire français dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;

de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur l’urgence : il a quitté le territoire français et se trouve actuellement au Portugal, pays dans lequel il a sollicité un titre de séjour.

Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : il ne représente aucune menace pour l’ordre public puisqu’il ne présente aucune condamnation pénale dans l’Union européenne et n’a jamais adopté un comportement répréhensible, il occupe une activité professionnelle sur le territoire portugais, il est résident fiscal dans ce pays dont il respecte toutes les obligations.

Vu :

les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. C... pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.

Aucun des moyens invoqués par M. B... à l’encontre de la décision attaquée n’est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. B... selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

La requête de M. B... est rejetée.

La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., à Me Kling et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.

Fait à Strasbourg, le 27 octobre 2025.

Le juge des référés,

J-B. C...

La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,