Applicant v. Municipality Regarding Safety Order Suspension
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the suspension of a municipal order dated July 28, 2025, compelling the immediate safety securing of a house and barn within a one-month period under a substantial daily penalty, arguing both urgency due to financial precarity from the fine and serious doubt regarding the order's legality based on insufficient motivation, factual error concerning the property address, lack of a required expert report, and abuse of power. The court found that the urgency condition was met due to the severe financial threat posed by the high penalty, and that the lack of a dated and signed expert report supporting the safety assessment, combined with the disproportionate penalty, created a serious doubt as to the legality of the measure, leading to the suspension of the order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 522-8 du code de justice administrative, article R. 761-1 du code de justice administrative, L. 521-1 du code de justice administrative; Applicant v. Municipality Regarding Safety Order Suspension: The court found that the urgency condition was met due to the severe financial threat posed by the high penalty, and that the lack of a dated and signed expert report supporting the safety assessment, combined with the disproportionate penalty, created a serious doubt as to the legality of the measure, leading to the suspension of the order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article forms the legal basis upon which the court orders the suspension of the administrative decision.
This article is cited in the reasoning section regarding costs, although the court ultimately rejected the request made under this provision by the applicant.
The court explicitly rejects the conclusions presented by the applicant under this article regarding costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2025, Mme B... A... demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 28 juillet 2025 par lequel le maire de la commune d’Oberentzen a ordonné la mise en sécurité d’une maison et d’une grange situés au 52, rue des roses à Oberentzen ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Oberentzen la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de condamner la commune d’Oberentzen les entiers dépens.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle ne peut réaliser les travaux prescrits en un mois, et que l’astreinte de 1 000 euros par jour de retard prévue par l’arrêté en cas de non-réalisation des travaux la place dans une situation financière particulièrement précaire.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’erreur de fait dès lors qu’il mentionne un immeuble situé au 52 et non au 54 rue des roses à Oberentzen ;
- l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 511-19 du code de la construction et de l’habitation dès lors que la commune ne justifie pas d’un rapport établi par un expert ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’un détournement de pouvoir.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2508302 tendant à l’annulation de l’arrêté du 28 juillet 2025 par lequel le maire de la commune d’Oberentzen a porté mise en sécurité d’une maison et d’une grange situés au 52, rue des roses à Oberentzen.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Claude Carrier, vice-président, comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 octobre 2025 :
- le rapport de M. Claude Carrier, juge des référés ;
- les observations de Mme A... qui a conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soulève en outre à la barre le moyen tiré de l’erreur d’appréciation ;
- les observations de Me Isselin, substituant Me Cereja et représentant la commune d’Oberentzen qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A... la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il a été décidé lors de l’audience, en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative, de différer la clôture de l’instruction jusqu’au 16 octobre 2025 à 12h00 pour permettre à la commune d’Oberentzen de produire le rapport d’expertise du 21 juillet 2025 visé à l’arrêté du 28 juillet 2025 et diverses pièces invoquées par les parties.
Des pièces complémentaires ont été produites par la commune d’Oberentzen et Mme A... le 16 octobre 2025 et ont été communiquées.
Considérant ce qui suit :
Mme A... est propriétaire d’une ferme et d’une grange sis 54 rue des roses à Oberentzen. Par un arrêté du 28 juillet 2025, le maire de la commune d’Oberentzen a ordonné la mise en sécurité de ces immeubles, enjoignant à l’intéressée de réaliser les travaux de consolidation ou de démolition nécessaires dans un délai d’un mois, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai. Par sa requête, Mme A... demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…). ».
En ce qui concerne l’urgence :
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
En l’espèce, il résulte de l’instruction que Mme A... a d’abord présenté le 27 août 2025 un recours gracieux contre l’arrêté en litige, en vue d’un règlement amiable du litige. En outre, ce recours gracieux a été formé avant l’expiration du délai d’un mois qui lui était imparti pour réaliser les travaux qui lui étaient demandés. En l’absence de réponse du maire de la commune d’Oberentzen, elle a saisi rapidement le tribunal le 7 octobre 2025 du présent recours. Enfin, et alors que les ressources financières modestes de Mme A... ne sont pas contestées, l’astreinte prévue par l’arrêté en litige, d’un montant de 1 000 euros par jour de retard dans la réalisation des travaux nécessaires à la mise en sécurité des immeubles, montant maximal prévu par les textes, a pour conséquence de placer très rapidement l’intéressée dans une situation financières très délicate. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, la condition d’urgence doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté :
En l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation quant au péril représenté par les immeubles dont Mme A... est propriétaire, en l’absence d’un rapport d’expertise daté, signé et effectué par un homme de l’art ou de toute autre pièce suffisamment probante, et le moyen tiré de caractère disproportionné de l’astreinte prononcée, sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
Sur les dépens :
En l’absence de dépens, les conclusions présentées par Mme A... sur le fondement de l’article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la requête de Mme A... présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de d’Oberentzen la somme que Mme A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par la commune d’Oberentzen soient mises à la charge de Mme A..., qui n’est pas la partie perdante.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 28 juillet 2025 par lequel le maire de la commune d’Oberentzen a ordonné la mise en sécurité d’une maison et d’une grange situées au 52, rue des roses à Oberentzen est suspendue.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et à la commune d’Oberentzen.
Fait à Strasbourg, le 17 octobre 2025.
Le juge des référés,
C. CARRIER
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,