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2508368 Généré par l'IA

Provisional Legal Aid Granted After Residency Permit Application Reopened

Numéro de cause 2508368
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought provisional legal aid and an injunction to suspend a prefectural decision closing the instruction of their residency permit application, arguing urgency and serious doubt regarding the decision's legality, but the prefect subsequently summoned the requester to receive a receipt and application file for a residency permit, rendering the requests for suspension and injunction moot as the underlying administrative actions were addressed. Consequently, the court granted the provisional legal aid and ordered the State to pay the requester's counsel a specified sum contingent upon the counsel waiving the state contribution portion of the legal aid, while rejecting the remaining claims as having become without object.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative; Provisional Legal Aid Granted After Residency Permit Application Reopened: Consequently, the court granted the provisional legal aid and ordered the State to pay the requester's counsel a specified sum contingent upon the counsel waiving the state contribution portion of the legal aid, while rejecting the remaining claims as having become without object.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire état requérant citation à comparaître créance de cotisation autorisations de séjour aides accordées par les États

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique

Cited in the final order to determine the payment of legal costs to the lawyer, subject to waiver of state contribution.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique

Cited as the basis for granting the provisional legal aid admission in the reasoning, leading to the first order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 octobre 2025, M. A... B..., représenté par Me Berry, demande au juge des référés :

de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;

d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 1er octobre 2025 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a clôturé l’instruction de sa demande de titre de séjour ;

d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ou, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire dans le même délai ;

de mettre à la charge du préfet du Bas-Rhin la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'État au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

Sur l’urgence : l’urgence est présumée dès lors qu’est contesté un refus de renouvellement de titre de séjour ;

Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

elle est entachée d’incompétence ;

elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer.

Il fait valoir qu’il a adressé au requérant une convocation pour le 14 octobre 2025 relative à la remise d’un dossier médical dans le cadre d’une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu :

les autres pièces du dossier ;

la requête enregistrée le 7 octobre 2025 sous le numéro n° 2508362 tendant à l’annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif a désigné M. Sibileau comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue le 15 octobre 2025 :

- le rapport de M. Sibileau, juge des référés ;

- et les observations de Me Berry, pour M. B... qui déclare qu’il n’y a plus désormais d’urgence à statuer sur la requête.

La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique du 15 octobre 2025 à 10 h 39.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :

Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».

Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B... au bénéfice de l’aide juridictionnelle.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

Par une décision du 1er octobre 2025, le préfet du Bas-Rhin a clôturé l’instruction de la demande de titre de séjour présentée par M. B.... Toutefois, il résulte de l’instruction que le 14 octobre 2025, le préfet a convoqué le requérant pour lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ainsi qu’un dossier de demande de titre de séjour. Dans ces conditions, les conclusions de M. B... tendant à la suspension de la décision du 1er octobre 2025, comme ses conclusions à fin d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.

Sur les frais d’instance :

M. B... est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire par la présente ordonnance. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Berry, avocate de M. B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de ce dernier le versement à Me Berry de la somme de 1 000 euros hors taxes. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B... par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme précitée sera versée au requérant.

O R D O N N E :

M. B... est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.

Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de M. B....

L’Etat versera à Me Berry la somme de 1 000 euros (mille euros) hors taxes, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Berry renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B... par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme précitée sera versée au requérant.

Le surplus de conclusions de la requête de M. B... est rejeté.

La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., à Me Berry et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg.

Fait à Strasbourg, le 24 octobre 2025.

Le juge des référés,

J-B. SIBILEAU

La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,