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2508345 Généré par l'IA

Public Servant's Remote Work Reduction and Accommodation Request Denied in Summary Judgment

Numéro de cause 2508345
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A public servant, who is a disabled worker previously granted 90% remote work based on occupational health recommendations, sought an urgent judicial order to suspend the administrative decision that partially rejected this request by limiting remote work to three days, and also requested an injunction for workplace adaptation (a 31-inch screen); the court rejected the request for suspension under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code because, based on the evidence presented, none of the argued grounds—including those related to health and dignity—were sufficient to create a serious doubt regarding the legality of the contested decision, rendering consideration of urgency and admissibility unnecessary, and the claim for an injunction was also rejected as the primary function of the summary judge is not to issue such orders, particularly when no prior administrative refusal to adapt the equipment was demonstrated.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er; Public Servant's Remote Work Reduction and Accommodation Request Denied in Summary Judgment: 521-1 of the Administrative Justice Code because, based on the evidence presented, none of the argued grounds—including those related to health and dignity—were sufficient to create a serious doubt regarding the legality of the contested decision, rendering consideration of urgency and admissibility unnecessary, and the claim for an injunction was also rejected as the primary function of the summary judge is not to issue such orders, particularly when no prior administrative refusal to adapt the equipment was demonstrated.

Mots-clés

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interdiction professionnelle travaux publics aptitude restreinte au placement activité hors du service d'un agent public motif de police motifs de santé

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the dispositive order rejecting the applicant's claim.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article provided the legal basis for the rejected application for suspension (though the rejection was based on the lack of serious doubt concerning the legality of the decision).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 octobre 2025 et le 21 octobre 2025, Mme B... C... doit être regardée comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l’exécution de la décision du 28 avril 2025 du directeur de la direction régionale des finances publiques (DRFIP) du Grand Est et du département du Bas-Rhin en tant qu’elle ne fait que partiellement droit à sa demande de télétravail en raison de son état de santé, en limitant le télétravail autorisé à 3 jours en lieu et place de la quotité de 90% préconisée par le médecin du travail, ainsi que de suspendre l’exécution de la décision implicite rejetant son recours hiérarchique en date du 7 juin 2025 ;

2°) d’enjoindre au directeur de la DRFIP d’adapter son poste de travail conformément aux dispositions de l’article 26 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 en le munissant d’un écran 31 pouces.

Elle soutient que :

Sur la recevabilité de sa requête :

elle présente un intérêt à agir ;

ses conclusions aux fins d’injonction sont recevables ;

sa demande n’est pas tardive.

Sur l’urgence :

- elle se trouve dans une situation qui préjudicie gravement à son état de santé ;

Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

- la décision contestée méconnaît le principe de dignité de la personne humaine ;

- elle méconnaît son droit à la vie ;

- elle méconnaît les articles L. 1110-1, L. 1110-2 et L. 1110.3 du code de la santé publique.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

à titre principal, la requête est irrecevable dans la mesure où :

la mesure est partiellement favorable et ne fait donc pas grief,

la requête est tardive,

les conclusions aux fins d’injonction sont irrecevables.

à titre subsidiaire, la requête n’est pas fondée dès lors que la requérante :

ne démontre pas l’existence d’une situation d’urgence ;

ne soulève pas de moyens fondés.

Vu le code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête n° 2508344 par laquelle Mme C... demande l’annulation de la décision en litige.

La présidente du tribunal a désigné Mme Dulmet pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 22 octobre 2025 à 10h en présence de Mme Brosé, greffière d’audience :

le rapport de Mme Dulmet, juge des référés ;

les observations de Mme C..., qui conclut aux mêmes fins que dans ses écritures par les mêmes moyens,

et les observations de M. A..., représentant le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.

La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.

Considérant ce qui suit :

Mme C... est contrôleuse des finances publiques de 1ère classe au sein du pôle de contrôle des revenus et du patrimoine de Strasbourg. Travailleuse handicapée, elle a bénéficié d’un télétravail hebdomadaire de 4.5 jours depuis 2020. Le 9 avril 2025, le médecin du travail a établi une fiche de visite préconisant une poursuite du télétravail à 90%, soit 4.5 jours. Par décision du 28 avril 2025, le directeur de la direction régionale des finances publiques (DRFIP) du Grand Est et du département du Bas-Rhin a accepté partiellement cette demande, en réduisant à 3 jours a quotité de télétravail hebdomadaire. Mme C... doit être regardée comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision en tant qu’elle ne fait pas droit à la demande de télétravail à hauteur de 90% du temps de travail.

Sur les conclusions aux fins de suspension :

Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / (…). ».

En l’état de l’instruction, aucun des moyens présentés par Mme C..., tels qu’ils sont analysés dans les visas, n’est propre à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions contestées. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, ni sur la condition tirée de l’urgence, les conclusions de la requête présentées par Mme C..., sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.

Sur les conclusions aux fins d’injonction :

Il n’appartient pas au juge administratif de prononcer, à titre principal, une mesure d’injonction. Par suite, et alors que Mme C... ne se prévaut pas de l’existence d’une décision refusant d’adapter la taille de son écran aux nécessités liées à son handicap, les conclusions de la requérante tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration de lui procurer un écran d’une largeur de 31 pouces ne peuvent qu’être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er :

La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 :

La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... C... et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique. Copie en sera adressée pour information au directeur de la direction régionale des finances publiques (DRFIP) du Grand Est et du département du Bas-Rhin.

Fait à Strasbourg, le 24 octobre 2025.

La juge des référés,

A. Dulmet

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,