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2508341 Généré par l'IA

Petitioner Seeks Provisional Document Despite Implicit Rejection of Status Change

Numéro de cause 2508341
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner, whose student residency permit expired and who applied for a change of status to "private and family life" but received no acknowledgment, sought an urgent order compelling the prefect to issue a provisional residence document under Article L. 521-3 of the administrative justice code, citing imminent loss of employment opportunities and social benefits due to the lack of documentation. The Administrative Tribunal rejected the request because the administrative silence on the status change application, under the relevant foreign law, constituted an implicit rejection after four months, and therefore, ordering the issuance of a provisional document would obstruct the execution of this implicit rejection decision, leading to dismissal under Article L. 522-3 of the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 522-1 du code de justice administrative, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Petitioner Seeks Provisional Document Despite Implicit Rejection of Status Change: 521-3 of the administrative justice code, citing imminent loss of employment opportunities and social benefits due to the lack of documentation. The Administrative Tribunal rejected the request because the administrative silence on the status change application, under the relevant foreign law, constituted an implicit rejection after four months, and therefore, ordering the issuance of a provisional document would obstruct the execution of this implicit rejection decision, leading to dismissal under Article L. 522-3 of the administrative justice code.

Mots-clés

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autorisation de séjour échue autorisation provisoire positions administratives autorisation de séjour production tardive de pièces retrait de la demande

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order directly rejects the petitioner's request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court explicitly cites this article as the basis for rejecting the request because it was manifestly unfounded.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2025, M. B A demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer sous un délai de 48 heures, un document provisoire de séjour récépissé ou attestation de prolongation de l'instruction.

Il soutient que :

- alors qu'il bénéficiait d'un titre de séjour "étudiant" qui a expiré le 30 juin 2025, il a déposé sur la plateforme ANEF une demande de changement de statut "étudiant" vers "vie privée et familiale" ;

- malgré ses démarches répétées, il n'a reçu aucun récépissé ni prolongation d'attestation ;

- il y a une urgence manifeste et une atteinte disproportionnée à ses droits fondamentaux et à ceux de sa famille dès lors que France Travail l'a désinscrit de la liste des demandeurs d'emploi, qu'il risque de perdre son droit à l'allocation logement, que plusieurs offres d'emploi lui ont été refusées du fait de l'absence d'un titre de séjour en cours de validité, qu'il est sur le point de perdre une opportunité professionnelle essentielle et qu'il est père d'un enfant âgé d'un an.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". L'article L. 522-3 de ce code prévoit cependant que " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". L'article R. 432-2 du même code dispose que : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ".

3. Il résulte de l'instruction que M. A qui était titulaire d'un titre de séjour en qualité d'étudiant valable du 1er août 2024 au 30 juin 2025 a demandé le 17 mars 2025 un changement de statut afin de bénéficier d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". En application des dispositions précitées, à la date de la présente ordonnance, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté implicitement la demande de l'intéressé. Par suite, la mesure sollicitée fait obstacle à l'exécution de cette décision implicite de rejet.

4. Dans ces conditions, la requête ne peut qu'être rejetée en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Marseille, le 22 juillet 2025.

Le juge des référés,

Signé

T. Trottier

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,