Municipality v. Building Owner Regarding Imminent Danger from Defective Balconies
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA municipality requested the expedited appointment of an expert under the Construction and Housing Code due to serious defects, specifically unstable balconies that posed a grave and imminent danger to occupants at a specified address, despite the owner's proposal to condemn the balconies, which was resisted by tenants due to safety concerns during a recent fire and ventilation issues. The administrative tribunal, applying relevant procedural and substantive law regarding the designation of an expert to assess facts likely to lead to litigation or warrant immediate safety measures, granted the request, appointing an expert to examine the building, assess the risk of structural collapse, determine the danger's imminence, and propose remedial actions within a strict timeline.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 556-1 du code de justice administrative, article R. 531-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Municipality v. Building Owner Regarding Imminent Danger from Defective Balconies: The administrative tribunal, applying relevant procedural and substantive law regarding the designation of an expert to assess facts likely to lead to litigation or warrant immediate safety measures, granted the request, appointing an expert to examine the building, assess the risk of structural collapse, determine the danger's imminence, and propose remedial actions within a strict timeline.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article dictates the designation of the expert and specifies their mission, which is the core order of the decision.
This article sets the conditions for the expert's mission by referencing procedural rules of the administrative justice code.
This article mandates the procedural step of notifying the parties about the expert's site visit.
This article sets the procedural deadline and method for the expert to file their report.
This article addresses the procedural notification of the order itself to the relevant parties.
This provision is the substantive legal basis cited by the municipality for requesting the designation of an expert to assess building danger.
This article is cited in Article 2 of the dispositive to define the general terms under which the designated expert will complete their mission.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2025, la commune de Ballainvilliers, représentée par son maire en exercice, demande au juge des référés de nommer un expert en application des dispositions de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation aux fins d'examiner les immeubles situés 8 route de la Grange aux Cercles et de définir les mesures à prescrire.
Elle soutient que :
- Plusieurs visites des lieux, par les services municipaux, ont permis de constater des désordres ;
- Plusieurs problèmes persistent. L'état des balcons constituent un sujet d'inquiétude majeur : désolidarisation de certains balcons des façades compromettant leur stabilité.
- Le bailleur s'était engagé à installer des dispositifs de limitation d'accès afin de condamner les balcons, par mesure de sécurité.
- Les locataires s'opposent à ce dispositif notamment en raison d'un récent départ d'incendie durant lequel les pompiers leur ont demandé de se mettre en sécurité sur les balcons.
- Ce dispositif pose également un problème de ventilation important dans les logements.
- Le bâtiment présente ainsi des désordres qui font peser un danger grave et imminent sur les occupants.
- Il y a urgence à ce que des dispositions soient prises pour garantir la sécurité publique.
Vu les pièces jointes au dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, Mme Ribeiro-Mengoli, vice-présidente, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. L'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation dispose que : " Préalablement à l'adoption de l'arrêté de mise en sécurité, l'autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d'un expert afin qu'il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L'expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un danger imminent, l'autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre ".
2. L'article R. 556-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, d'une demande tendant à la désignation d'un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l'article R. 531-1. ". Et l'article R. 531-1 du même code dispose que : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Il peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l'un des tableaux établis en application de l'article R. 221-9. Il peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix. / Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels. / Par dérogation aux dispositions des articles R. 832-2 et R. 832-3, le délai pour former tierce opposition est de quinze jours ".
3. Le maire de la commune de Ballainvilliers fait valoir que les immeubles situés 8 route de la Grange aux Cercles, présente un péril. La mesure demandée entre dans le champ d'application des dispositions citées ci-dessus. Par suite, il y a lieu de procéder à la désignation d'un expert et de fixer la mission comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E
Article 1er : M. A est désigné en qualité d'expert.
Il aura pour mission de :
- se rendre 8 route de la Grange aux Cercles à Ballainvilliers ;
- examiner et dresser constat de l'état du bâtiment situé à cette adresse, ainsi que, le cas échéant, celui des bâtiments mitoyens ;
- se prononcer sur les risques d'effondrement des éléments de structure, de chute de tel ou tel élément ou matériau constitutif du bâtiment ;
- déterminer la gravité du danger et préciser s'il présente, ou non, un caractère imminent ;
- proposer les mesures de nature à mettre fin au danger.
En présence de :
- la commune de Ballainvilliers,
- le Bailleur Immobilière du Moulin Vert.
Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles énumérés à l'article R. 531-2 du code de justice administrative.
Article 3 : L'expert avertira le maire de la commune et le propriétaire par tous moyens utiles des jours et heures de la visite des immeubles prévue à l'article 1er.
Article 4 : L'expert déposera son rapport au greffe en une version électronique dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Une copie sera notifiée par l'expert aux parties mentionnées à l'article 1er. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée au maire de la commune de Ballainvilliers et à M A, expert.
Copie en sera adressée au Bailleur Immobilière du Moulin Vert.
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Fait à Versailles, le 18 juillet 2025.
La juge des référés,
signé
N. Ribeiro Mengoli
La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.