Legislator Jurisprudence & Législation
2508253 Généré par l'IA

Applicant v. Prefect (Procedural Error in Deportation Order)

Numéro de cause 2508253
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Administrative Tribunal of Strasbourg provisionally granted legal aid to an individual challenging the prefect's decision ordering his immediate departure from French territory, establishing a destination country, imposing a three-year return ban, and placing him under residence obligation. The court annulled these decisions, as well as the accompanying refusal of voluntary departure, because the prefect committed a procedural error by failing to conduct a serious examination of the applicant's situation, given that the applicant had submitted three subsequent residence permit applications between 2023 and 2024, contrary to the prefect's assertion that no steps toward regularization had been taken since 2020. Consequently, the court ordered the prefect to issue a provisional residence permit within one month and to re-examine the applicant's situation within the same timeframe.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 632-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-2 du code de justice administrative, Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Applicant v. Prefect (Procedural Error in Deportation Order): The court annulled these decisions, as well as the accompanying refusal of voluntary departure, because the prefect committed a procedural error by failing to conduct a serious examination of the applicant's situation, given that the applicant had submitted three subsequent residence permit applications between 2023 and 2024, contrary to the prefect's assertion that no steps toward regularization had been taken since 2020. Consequently, the court ordered the prefect to issue a provisional residence permit within one month and to re-examine the applicant's situation within the same timeframe.

Mots-clés

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interdiction de renvoi autorisations de séjour assistance judiciaire provisoire décisions incidentes erreur administrative décision préfectorale de renvoi

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 632-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
432-13 ou à l'article L. 632-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 911-2 du code de justice administrative
Cited to support the order requiring the Prefect to reassess the situation within a set time frame (Article 4).
Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991
Cited as the basis for granting provisional legal aid in Article 1 of the final orders.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 5 as the legal basis for awarding costs to the lawyer, contingent on the legal aid status.
Article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning section for costs, but only Article 37 of the 1991 law is explicitly included in Article 5 of the dispositive regarding costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991

Cited as the basis for granting provisional legal aid in Article 1 of the final orders.

Article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The court annulled the deportation order based on the application of this article regarding the grounds for obligation to leave French territory.

Article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

Cited to support the order for granting a provisional residence permit following the annulment of the OQTF.

Article L. 911-2 du code de justice administrative

Cited to support the order requiring the Prefect to reassess the situation within a set time frame (Article 4).

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 5 as the legal basis for awarding costs to the lawyer, contingent on the legal aid status.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning section for costs, but only Article 37 of the 1991 law is explicitly included in Article 5 of the dispositive regarding costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 4 et 10 octobre 2025, M. A... B..., représenté par Me Gharzouli, demande au tribunal :

de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;

d’annuler l’arrêté du 27 septembre 2025 par lequel le préfet de la Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, ensemble l’arrêté du même jour par lequel le préfet de la Moselle l’a assigné à résidence ;

d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à défaut de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l’intervalle une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;

de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

Sur l’obligation de quitter le territoire français :

la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;

la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

la décision méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

la décision est entachée d’erreur manifeste d'appréciation ;

Sur le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :

la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français ;

la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

il ne présente pas un risque de fuite ;

la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d'appréciation ;

Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :

la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français ;

la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;

la décision méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;

Sur l’assignation à résidence :

la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français ;

la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;

la décision est entachée d’erreur manifeste d'appréciation ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Pouget-Vitale en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

le rapport de M. Pouget-Vitale, magistrat désigné ;

et les observations de M. B... ;

Le préfet de la Moselle n’était ni présent ni représenté.

La clôture de l’instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

M. B..., ressortissant monténégrin né en 1987, est entré en France août 2015, selon ses déclarations. Par un arrêté du 27 septembre 2025, dont il demande l’annulation, le préfet de la Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un arrêté du même jour, dont il demande aussi l’annulation, le préfet de la Moselle l’a assigné à résidence.

Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :

Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / (…).». Aux termes de l’article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « (…) / L'admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président ou par le président de la commission mentionnée à l'article L. 432-13 ou à l'article L. 632-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué. ».

Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre le requérant à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : (…) / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ;(…) / 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public (…) ».

Dans sa décision portant obligation de quitter le territoire français, prise au regard des dispositions citées au point précédent, le préfet de la Moselle a relevé que le requérant n’a effectué aucune démarche depuis 2020 en vue de régulariser son séjour sur le territoire français. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, lors de son audition administrative du 27 septembre 2025 ayant précédé la mesure d’éloignement, M. B... a déclaré avoir effectué une demande de titre de séjour, qui est en cours d’examen. A ce titre, il ressort des pièces du dossier que le requérant a déposé trois demandes de titre de séjour auprès du préfet de la Moselle, les 4 janvier 2023, 6 novembre 2023 et 12 juin 2024. Dans ces conditions, et alors que M. B... justifie de sa présence en France depuis 2017 au moins, il est fondé à soutenir que le préfet de la Moselle a entaché sa décision d’un défaut d’examen. Il s’ensuit que cette décision doit, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant refus de délai de départ volontaire, fixant le pays de destination, interdiction de retour, et assignation à résidence.

Sur les conclusions à fin d’injonction :

Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ». Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé (…) ».

Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prescrire au préfet de la Moselle de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. B... dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de cette date.

Sur les frais d’instance :

M. B... est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Gharzouli, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Gharzouli de la somme de 1 200 euros hors taxes. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B... par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 (mille deux cents) euros hors taxes sera versée au requérant.

D E C I D E :

Article 1er : M. B... est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.

Article 2 : L’arrêté du 27 septembre 2025 du préfet de la Moselle pris à l’encontre de M. B..., portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et interdiction de retour en France pour une durée de trois ans est annulé.

Article 3 : L’arrêté du 27 septembre 2025 du préfet de la Moselle prononçant l’assignation à résidence de M. B... est annulé.

Article 4 : Il est enjoint au préfet de la Moselle de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. B... dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de cette date.

Article 5 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B... à l’aide juridictionnelle et que Me Gharzouli, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me Gharzouli la somme de 1 200 (mille deux cents) euros hors taxes au titre des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du

10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B... par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 (mille deux cents) euros hors taxes sera versée au requérant.

Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B..., à Me Gharzouli et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2025.

Le magistrat désigné,

V. Pouget-Vitale

La greffière,

L. Abdennouri

La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

L. Abdennouri