Legislator Jurisprudence & Législation
2508236 Généré par l'IA

Student Visa Holder Deportation Order Challenge Dismissed

Numéro de cause 2508236
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual, having entered in 2002 on a student visa that expired in 2016, sought the annulment of a prefectural order of August 23, 2024, which mandated their immediate departure from the national territory, set the destination country, and imposed a two-year re-entry ban, arguing the decision was tainted by incompetence, procedural violations (failure to be heard), insufficient motivation, lack of specific review of their situation, and manifest error in assessing their personal circumstances. The Tribunal rejected all claims, finding the decision was signed by a duly authorized delegate, the applicant failed to specify how the omitted procedural steps could have altered the outcome, the order was sufficiently motivated and showed evidence of specific review, and that the long presence and professional integration did not constitute circumstances warranting an annulment or the granting of a voluntary departure period, given the statutory grounds for refusing such a period (overstay exceeding one month post-expiration and lack of valid identity documents) were met.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Student Visa Holder Deportation Order Challenge Dismissed: The Tribunal rejected all claims, finding the decision was signed by a duly authorized delegate, the applicant failed to specify how the omitted procedural steps could have altered the outcome, the order was sufficiently motivated and showed evidence of specific review, and that the long presence and professional integration did not constitute circumstances warranting an annulment or the granting of a voluntary departure period, given the statutory grounds for refusing such a period (overstay exceeding one month post-expiration and lack of valid identity documents) were met.

Mots-clés

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dépassement du visa interdiction de renvoi départ du pays documents valables révocation de l'autorisation de séjour rupture de ban

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the reasoning leading to the rejection of the request for costs.
article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article contains the final order rejecting the applicant's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the final order rejecting the applicant's request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the reasoning leading to the rejection of the request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 mars 2025, M. B... E... A... représenté par Me Masilu, demande au tribunal :

1°) d’annuler l’arrêté du 23 août 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;

2°) d’enjoindre au préfet de police de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A... soutient que :

En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français :

- elle est entachée d’incompétence ;

- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que son droit d’être entendu, principe général du droit de l’union européenne, a été méconnu ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;

- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.

En ce qui concerne la décision lui refusant le bénéfice d’un délai de départ volontaire :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;

- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

En ce qui concerne la décision lui interdisant le retour sur le territoire français :

- elle est entachée d’une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Par un mémoire en défense enregistré le 27 mai 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Victor Tanzarella Hartmann, conseiller.

Considérant ce qui suit :

M. A..., ressortissant sénégalais né le 8 octobre 1982, déclare être entré en France en 2002 muni d’un visa étudiant. Son titre de séjour est arrivé à expiration en 2016. Par un arrêté du 23 août 2024, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. C’est l’arrêté attaqué.

En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :

En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme D... C..., qui bénéficiait à cet effet d’une délégation de signature du préfet de police en vertu d’un arrêté n° 2024-00924 du 18 avril 2019, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.

En deuxième lieu, le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision.

Si le requérant soutient qu’il n’a pas pu faire valoir ses observations préalablement à l’édiction de la décision attaquée, il ne précise pas la nature des éléments qu’il n’aurait pas pu présenter à l’administration et qui auraient pu influer sur le sens de cette décision. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure dont serait entachée la décision attaquée ne peut qu’être écarté.

5. En troisième lieu, l’arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles repose la décision obligeant M. A... à quitter le territoire français. Cette décision est dès lors suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de sa motivation doit être écarté.

6. En quatrième lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A.... Dès lors, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation doit être écarté.

7. En cinquième lieu, M. A... fait valoir qu’il est présent en France depuis 2004, et produit plusieurs pièces permettant de tenir pour établie sa présence sur le territoire depuis au moins l’année 2008. Il se prévaut également d’études universitaires en informatique ainsi que d’une activité professionnelle déclarée entre 2006 et 2016, soit jusqu’à l’expiration de son titre de séjour. Toutefois, le requérant n’allègue pas qu’il dispose d’attaches familiales en France ni qu’il en est dépourvu dans son pays d’origine. Par suite, les circonstances dont il se prévaut ne sont pas d’une nature telle que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en décidant de son éloignement. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision attaquée doit être écarté.

En ce qui concerne le refus d’accorder un délai de départ volontaire :

En premier lieu, l’arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles repose la décision refusant à M. A... le bénéfice d’un délai de départ volontaire. Cette décision est dès lors suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de sa motivation doit être écarté.

9. En deuxième lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A.... Dès lors, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation doit être écarté.

10. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / (…) 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ». Et aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / (…) 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité (…) ».

11. Pour refuser à M. A... le bénéfice d’un délai de départ volontaire, le préfet de police s’est fondé sur la circonstance qu’il s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour et qu’il ne peut présenter de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, ce qu’il ne conteste pas. Dès lors, c’est sans méconnaitre les dispositions citées au point 10 que le préfet de police a pu prendre cette décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.

En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :

12. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour (…) ».

13. Si M. A... se prévaut de la durée de sa présence en France et de son insertion professionnelle, ces circonstances ne sont pas d’une nature telle que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant qu’elles ne constituent pas des circonstances humanitaires justifiant de ne pas édicter d’interdiction de retour. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision attaquée doit être écarté.

14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué ni, par voie de conséquence, qu’il soit enjoint au préfet de police de réexaminer sa situation. Dès lors, la requête de M. A... doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... E... A... et au préfet de police.

Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025 à laquelle siégeaient :

M. Davesne, président,

M. Maréchal, premier conseiller,

M. Tanzarella Hartmann, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.

Le rapporteur,

V. Tanzarella HartmannLe président,

S. Davesne

La greffière,

V. Lagrède

La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.