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2508221 Généré par l'IA

Petitioner Seeks Order Compelling Residence Permit Renewal Processing Amidst Implicit Rejection

Numéro de cause 2508221
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent order compelling the prefect to process her residence permit renewal application or issue an acknowledgment of receipt or instruction extension, arguing urgency due to being married to a French national and having a child, while being in an irregular status preventing travel. The court found that the request for an acknowledgment of receipt or extension became moot because the petitioner subsequently received an attestation of instruction extension valid for three months; however, the request to compel the processing of the renewal was rejected because the administrative silence following the four-month statutory period for her application constituted an implicit decision of rejection, and issuing an order to process the application would unlawfully obstruct the execution of this implicit rejection, as permitted by the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Art. L. 521-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Petitioner Seeks Order Compelling Residence Permit Renewal Processing Amidst Implicit Rejection: The court found that the request for an acknowledgment of receipt or extension became moot because the petitioner subsequently received an attestation of instruction extension valid for three months; however, the request to compel the processing of the renewal was rejected because the administrative silence following the four-month statutory period for her application constituted an implicit decision of rejection, and issuing an order to process the application would unlawfully obstruct the execution of this implicit rejection, as permitted by the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour positions administratives assignation à résidence retrait de la demande demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 521-3 du code de justice administrative

This article was cited as the basis for the initial request, and its application was analyzed when rejecting the conclusion seeking an order to process the residence permit application.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive for rejecting the claim for costs/application of article L. 761-1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2025, Mme A... C... épouse B..., représentée par Me Durant-Gizzi, demande au juge des référés :

1°) d’enjoindre au préfet des Yvelines, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative de procéder au traitement de sa demande de renouvellement de titre de séjour ou, à défaut, de lui délivrer un récépissé de dépôt d’une demande de renouvellement de titre de séjour ou une attestation de prolongation d’instruction de sa demande, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;

2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

-la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est mariée avec un ressortissant français, qu’elle a un enfant et qu’étant en situation irrégulière, elle ne peut quitter le territoire ;

-la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle lui permettra de voyager avec sa famille ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2025, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer.

Il fait valoir que la requête a perdu son objet, la requérante ayant reçu une attestation de prolongation d’instruction valable du 18 juillet 2025 au 17 octobre 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Lellouch, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... épouse B..., ressortissante marocaine, née le 30 mars 1997, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de procéder au traitement de sa demande de renouvellement de titre de séjour ou, à défaut, de lui délivrer un récépissé de dépôt d’une demande de renouvellement de titre de séjour ou une attestation de prolongation d’instruction de sa demande, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.

2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ».

Sur les conclusions tendant à la délivrance d’un récépissé de dépôt d’une demande de renouvellement de titre de séjour ou d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande :

3. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, la requérante a reçu, sur son espace personnel de la plateforme numérique Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), une attestation de prolongation d’instruction valable du 18 juillet 2025 au 17 octobre 2025. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à la délivrance d’un récépissé de dépôt d’une demande de renouvellement de titre de séjour.

Sur les conclusions tendant à ce qu’il soit procédé au traitement de la demande de renouvellement de titre de séjour :

4. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Et aux termes de l’article R. 432-2 dudit code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».

5. Il résulte de l’instruction que Mme C... épouse B... a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour le 30 mars 2025 sur la plateforme numérique de l’ANEF. Par suite, en application des dispositions précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et à défaut de décision expresse prise dans ce délai, le silence gardé par le préfet des Yvelines sur cette demande a fait naître, au terme d’un délai de quatre mois à compter du dépôt de cette demande, une décision implicite de rejet. Par suite, la mesure sollicitée est de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décision implicite de rejet, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.

6. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de Mme C... épouse B... tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Yvelines de procéder au traitement de sa demande de renouvellement de titre de séjour.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C... épouse B... doit être rejetée de toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour.

Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... C... épouse B... et au ministre de l’intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.

Fait à Versailles, le 4 novembre 2025.

La juge des référés,

J. Lellouch

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.