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2508202 Généré par l'IA

Enforcement of Residence Permit Scheduling Judgment Rendered Moot by Compliance

Numéro de cause 2508202
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial enforcement of a prior administrative tribunal judgment from March 2025, which had annulled a refusal to schedule an appointment for a residence permit application and ordered the prefect to schedule such an appointment within one month. The prefect responded by producing evidence that the appointment was scheduled for July 18, 2025, and a receipt for the residence permit application was issued on that date, asserting that the judgment was fully executed. The court, referencing articles regarding enforcement procedures, concluded that since the administrative obligation imposed by the March judgment had been fulfilled by the prefect scheduling the appointment and issuing the receipt, there was no longer any need to rule on the request for enforcement.

Regeste Legislator

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Article 1er; Enforcement of Residence Permit Scheduling Judgment Rendered Moot by Compliance: The prefect responded by producing evidence that the appointment was scheduled for July 18, 2025, and a receipt for the residence permit application was issued on that date, asserting that the judgment was fully executed. The court, referencing articles regarding enforcement procedures, concluded that since the administrative obligation imposed by the March judgment had been fulfilled by the prefect scheduling the appointment and issuing the receipt, there was no longer any need to rule on the request for enforcement.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisation d'exécution autorisations de séjour conformité administrative requête en nomination délai légal de procédure expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

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Article 1er
This article states that there is no longer any need to rule on the request for execution of the judgment of March 18, 2025, which is the dispositive decision in this case.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article states that there is no longer any need to rule on the request for execution of the judgment of March 18, 2025, which is the dispositive decision in this case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une demande, enregistrée le 23 mai 2025, Mme A... B..., représentée par Me Robin, a demandé au tribunal d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder à l’exécution du jugement n° 2404553 rendu par le tribunal administratif de Lyon le 18 mars 2025.

Par une ordonnance du 3 juillet 2025, la présidente du tribunal a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, tendant à ce que soit assurée l’exécution du jugement du tribunal administratif n° 2404553 du 18 mars 2025.

Par un mémoire en défense enregistré le 11 septembre 2025, la préfète du Rhône informe le tribunal que Mme B... s’est vu délivrer un récépissé de demande de titre de séjour le 18 juillet 2025, que sa demande est en cours d’examen, et que le jugement du 18 mars 2025 est donc entièrement exécuté.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le jugement du tribunal administratif de Lyon n° 2404553 du 18 mars 2025.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Bour, présidente.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ». Aux termes de l’article L. 911-4 du même code : « En cas d’inexécution d'un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l'exécution. / (...) Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ».

Par un jugement n° 2404553 du 18 mars 2025, le tribunal a annulé la décision explicite du 13 mars 2024 par laquelle la préfète du Rhône avait refusé de fixer un rendez-vous à Mme B... afin de lui permettre de déposer une demande de titre de séjour, et a enjoint à la préfète de lui fixer un tel rendez-vous dans le délai d’un mois suivant la notification de ce jugement. La préfète du Rhône ayant fixé un tel rendez-vous à Mme B... le 18 juillet 2025, et lui ayant délivré un récépissé de demande de titre de séjour à cette même date, le jugement du 18 mars 2025 est dès lors entièrement exécuté, et il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’exécution.

D E C I D E :

Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’exécution du jugement du 18 mars 2025.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... et à la préfète du Rhône.

Délibéré après l'audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Bour, présidente,

Mme Jorda, première conseillère,

Mme Le Roux, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025

La présidente-rapporteure,

A-S. Bour

L’assesseure la plus ancienne,

V. Jorda

La greffière,

C. Delmas

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,