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2508178 Généré par l'IA

Foreign National v. Administrative Authority (Mootness of Expedited Residency Certificate Request)

Numéro de cause 2508178
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an expedited order requiring the administrative authority to issue a certificate of extension of rights or a receipt for her residency card application, claiming urgency due to being unable to travel for her father's funeral and facing administrative precariousness after her initial application following her majority. The court found that the requested injunctions had become moot because, subsequent to the filing of the request, the administrative authority had issued the applicant a residency card receipt valid for six months, leading the court to rule that there was no longer a need to rule on the primary requests.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Foreign National v. Administrative Authority (Mootness of Expedited Residency Certificate Request): The court found that the requested injunctions had become moot because, subsequent to the filing of the request, the administrative authority had issued the applicant a residency card receipt valid for six months, leading the court to rule that there was no longer a need to rule on the primary requests.

Mots-clés

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demande adressée à l'autorité ressortissants étrangers production de créance certificat de circulation détermination du domicile civil demande tardive de prolongation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejected the request for costs made by Mme A... under this provision in Article 2 of the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 juillet 2025, Mme B... A... demande à la juge des référés :

1°) d’enjoindre au sous-préfet de Palaiseau, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer une attestation de prolongation de droits ou d’instruction ou un récépissé de demande de carte de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;

2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l’urgence est établie dès lors que le défaut de délivrance du duplicata de sa carte de séjour le place dans l’impossibilité de voyager pour notamment se rende aux obsèques de son père, et plus globalement, dans une situation administrative précaire et incertaine ;

- la mesure est utile et elle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.

Des pièces, enregistrées le 17 septembre 2025, ont été présentées par la préfète de l’Essonne.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Lellouch, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante sénégalaise née le 24 novembre 2005, est entrée en France avec sa mère en 2008, à l’âge de trois ans. Elle a déposé sa première demande de titre de séjour le 4 février 2024, peu après sa majorité. Elle demande à la juge des référés d’enjoindre à la sous-préfète de Palaiseau de lui délivrer une attestation de prolongation de droits ou d’instruction ou un récépissé de demande de carte de séjour.

2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».

3. Il résulte de l’instruction, en particulier de l’extrait de la fiche AGDREF produit par la préfète de l’Essonne, que Mme A... s’est vu remettre le 29 août 2025 un récépissé de carte de séjour valable du 29 août 2025 au 28 février 2026. Dès lors, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte tendant à l’obtention d’un tel document sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.

4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme A... tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par Mme A....

Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A....

Fait à Versailles, le 15 octobre 2025

La juge des référés

J. Lellouch

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.