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2508161 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefecture (Residence Permit Receipt)

Numéro de cause 2508161
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an emergency order compelling the Prefecture to issue a residence permit receipt authorizing work, asserting administrative inaction following his application and the urgency of his situation. The court rejected the request because the required documentation to support his claim as the parent of a French child, specifically proof of financial contribution to the child's support, was incomplete, rendering the requested injunction not useful under the standard for provisional relief.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er; Foreign National v. Prefecture (Residence Permit Receipt): The court rejected the request because the required documentation to support his claim as the parent of a French child, specifically proof of financial contribution to the child's support, was incomplete, rendering the requested injunction not useful under the standard for provisional relief.

Mots-clés

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autorisations de séjour aliments provisionnels pour enfants soutien financier créance de cotisation preuve de l'apatridie défaut grave de la procédure à l'étranger

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the dispositive order rejecting the applicant's request.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article was the legal basis invoked by the applicant and reviewed by the court for granting the injunction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 et 22 mai 2025, M. A B, représenté par Me Iharkane, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est caractérisée compte tenu de la gravité des conséquences de l'inertie administrative sur sa situation personnelle ;

- sa demande a été enregistrée mais aucun document lui permettant d'attester de la régularité de son séjour ne lui a été délivré ;

- la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 mai 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient que les conditions posées par l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne sont pas réunies.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Cantié en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant algérien né le 5 novembre 1984, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler.

2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

3. Il résulte de l'instruction que les services préfectoraux ont sollicité le 20 mai 2025 auprès de M. B la production de documents afin d'attester qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de sa fille. Or, le requérant se borne à produire quelques documents à l'appui de son recours, concernant essentiellement l'année 2025. Au vu de ces seules pièces et en l'absence de toute explication circonstanciée, c'est à bon droit que le préfet des Hauts-de-Seine a estimé que le dossier de l'intéressé, se prévalant de sa qualité de parent d'un enfant français, était incomplet. Dès lors, la demande d'injonction présentée par M. B n'apparaît pas utile.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 27 mai 2025.

Le juge des référés,

Signé

C. Cantié

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.