Moroccan Student Visa Renewal Denial Upheld Due to Insufficient Academic Progress
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA Moroccan national, who was in France on a student visa, sought judicial review to annul a prefectural decision from June 2025 that rejected her request to renew her student residence permit and ordered her to leave the national territory, the court upheld the prefect's decision, reasoning that the renewal was legally denied because the applicant failed to demonstrate the seriousness and reality of her studies, specifically noting she had not validated her previous year of study and had not yet validated the current year's coursework, which is a prerequisite for granting or renewing a student permit under the relevant code, and consequently rejected all associated requests for injunction and legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative; Moroccan Student Visa Renewal Denial Upheld Due to Insufficient Academic Progress: Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué du 10 juin 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu’être rejetées.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in the dispositive when rejecting the applicant's request to order the State to pay costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juillet 2025, Mme A... B..., représentée par Me Chaib Hidouci, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 juin 2025 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme L’Hermine, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A... B..., ressortissante marocaine, née le 16 août 2000, est entrée en France le 24 janvier 2024 sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « étudiant » valable du 22 janvier 2024 au 21 janvier 2025. Le 5 décembre 2024, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 10 juin 2025, dont Mme B... demande l’annulation, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite à l’expiration de ce délai.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an (…) ». Le renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » est subordonné, notamment, à la justification par le bénéficiaire de la réalité et du sérieux des études qu’il a déclaré accomplir. Dès lors, pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour présentée en qualité d’étudiant, de rechercher, à partir de l’ensemble du dossier, si l’intéressé peut être raisonnablement considéré comme poursuivant effectivement des études.
Il ressort des pièces du dossier que Mme B... a suivi, au titre de l’année 2023-2024, une 3ème année de Bachelor Ressources humaines dans l’établissement privé d’enseignement ESGRH, qu’elle n’a pas validée. Elle s’est inscrite, au titre de l’année 2024/2025 à l’Ecole supérieure d’informatique et de commerce pour y suivre un cursus d’ingénieur d’affaires, en alternance. Si elle produit une attestation d’assiduité établissant qu’elle a suivi une formation de 504 heures dans le cadre de ce cursus et un contrat d’apprentissage avec la société Fab Voyages valable du 20 janvier 2025 au 30 septembre 2026, il ne ressort pas du relevé de notes qu’elle produit pour l’année 2024/2025 qu’elle a validé cette année dès lors qu’elle n’a été notée ni sur deux des quatre blocs de compétences ni sur le projet de développement commercial et marketing. Dans ces conditions, le préfet des Yvelines a pu refuser de renouveler son titre de séjour en raison du manque de sérieux dans ses études sans entacher sa décision d’une erreur d’appréciation.
En second lieu, si la requérante excipe de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour pour demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, elle n’invoque par voie d’exception aucun autre moyen que ceux déjà développés, écartés par voie d’action. Le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit, dès lors, être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué du 10 juin 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Doré, président ;
- Mme L’Hermine, première conseillère ;
- Mme Hardy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
M. L’HermineLe président,
signé
F. Doré
La greffière,
signé
C. Laforge
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.