Judicial Enforcement of Residency Permit Re-examination Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA judicial enforcement proceeding was initiated after the administrative authority failed to comply with a prior judgment from November 28, 2024, which had annulled the implicit refusal of a residency permit application and ordered the authority to re-examine the application within two months. The court found that the administrative authority had still not executed the judgment, thus warranting the imposition of a daily penalty, specifically setting a fine of 50 euros per day of delay commencing November 1, 2025, to ensure compliance with the original injunction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 911-4 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 921-6 du code de justice administrative; Judicial Enforcement of Residency Permit Re-examination Order: The court found that the administrative authority had still not executed the judgment, thus warranting the imposition of a daily penalty, specifically setting a fine of 50 euros per day of delay commencing November 1, 2025, to ensure compliance with the original injunction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally imposes a penalty (astreinte) to ensure the execution of the prior judgment.
This article is the legal basis cited in the reasoning that allows the court to define execution measures, including imposing a penalty (astreinte), when a prior judgment has not been executed.
This provision was cited in the initial procedural step (ordonnance) that opened the judicial procedure aimed at ensuring the execution of the judgment.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 1er juillet 2025, la présidente du tribunal administratif de Lyon, sur la demande de M. C... D... B... représenté par la SCP Robin-Vernet et en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, a ouvert une procédure juridictionnelle tendant à ce que soit assurée l’exécution du jugement du tribunal administratif n° 2303773 du 28 novembre 2024.
La procédure a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas produit d’observations.
M. B... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 19 septembre 2025.
Vu le jugement n° 2303773 du 28 novembre 2024 et les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions lors de l’audience.
Après avoir entendu le rapport de M. Gille au cours de l'audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement n° 2303773 du 28 novembre 2024, le tribunal administratif de Lyon, après avoir annulé la décision implicite de refus née du silence conservé par le préfet du Rhône sur la demande de titre de séjour présentée par M. B..., a fait injonction à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de cette demande et de statuer sur celle-ci dans le délai de deux mois. Par une ordonnance du 1er juillet 2025 prise sur le fondement des articles L. 911-4 et R. 921-6 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a ordonné l’ouverture d’une procédure juridictionnelle en vue d’assurer l’exécution de ce jugement.
2. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction (…) d'en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l’exécution est demandée n'a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ».
3. Il est constant que la préfète du Rhône, qui n’a pas produit d’observations dans le cadre de la présente procédure, n’a pas procédé au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B... et que le jugement du 28 novembre 2024 n’a ainsi pas reçu exécution. Par suite et dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’assortir l’injonction prononcée par le jugement du 28 novembre 2024 d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 1er novembre 2025.
D E C I D E :
Article 1er : L’injonction prononcée à l’article 2 du jugement n° 2303773 du 28 novembre 2024 est assortie d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 1er novembre 2025.
Article 2 : La préfète du Rhône communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement n° 2303773 du 28 novembre 2024.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C... D... B... et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l'audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Goyer Tholon, conseillère,
Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
Le président, rapporteur
A. Gille
L’assesseure la plus ancienne,
C. Goyer Tholon
La greffière,
M. A...
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier