Legislator Jurisprudence & Législation
2508089 Généré par l'IA

Parents v. Education Authority on Home Schooling Denial

Numéro de cause 2508089
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Parents sought the summary suspension of three administrative decisions rejecting their requests for authorization for home schooling their three children for the 2025-2026 academic year, arguing, among other points, that the rejections suffered from serious legal doubts regarding error of law, manifest error of assessment, insufficient motivation, and lack of individual examination. The administrative judge joined the three identical summary proceedings and rejected all requests under Article L. 522-3 of the Code of Administrative Justice because none of the asserted grounds for appeal were deemed capable of creating a serious doubt as to the legality of the decisions, thereby rendering a ruling on the urgency criterion unnecessary, consequently denying the associated injunction and costs claims.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Parents v. Education Authority on Home Schooling Denial: The administrative judge joined the three identical summary proceedings and rejected all requests under Article L. 522-3 of the Code of Administrative Justice because none of the asserted grounds for appeal were deemed capable of creating a serious doubt as to the legality of the decisions, thereby rendering a ruling on the urgency criterion unnecessary, consequently denying the associated injunction and costs claims.

Mots-clés

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autorité administrative conflit parental suspension du droit de visite droit à l'instruction primaire autorité parentale appréciation manifestement inexacte

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 522-3 du code de justice administrative

The court ordered the rejection of the requests based on the fact that the claims were manifestly unfounded.

article L. 521-1 du code de justice administrative

The main requests for suspension were rejected because they were based on this article and the underlying claims were found manifestly unfounded.

article L. 761-1 du code de justice administrative

The requests for costs under this article were rejected as a consequence of the main requests being dismissed.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

I. Par une requête enregistrée le 29 septembre 2025, sous le n°2508089, M. G... E... et Mme F... E..., demandent au juge des référés :

de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 15 juillet 2025 par laquelle la commission de l’académie de Nancy-Metz a rejeté leur recours contre la décision du directeur académique des services départementaux de l’éducation nationale de Moselle du 11 juin 2025 ayant rejeté leur demande d’instruction en famille de leur fille B... pour l’année 2025-2026 ;

d’enjoindre au recteur de l’académie de Nancy-Metz de leur délivrer à titre provisoire une autorisation d’instruction en famille pour leur enfant B...;

de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la condition d’urgence est remplie ;

- plusieurs moyens sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision ;

- la décision est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il leur a été opposé des conditions qui ne sont pas prévues par la loi ;

- elle est entachée d’une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision litigieuse est insuffisamment motivée ;

- la décision n’a pas été précédée d’un examen particulier de la situation individuelle de leur enfant ;

- elle est entachée d’un détournement de pouvoir.

II. Par une requête enregistrée le 29 septembre 2025, sous le n°2508090, M. G... E... et Mme F... E..., demandent au juge des référés :

de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 15 juillet 2025 par laquelle la commission de l’académie de Nancy-Metz a rejeté leur recours contre la décision du directeur académique des services départementaux de l’éducation nationale de Moselle du 11 juin 2025 ayant rejeté leur demande d’instruction en famille de leur fils A... pour l’année 2025-2026 ;

d’enjoindre au recteur de l’académie de Nancy-Metz de leur délivrer à titre provisoire une autorisation d’instruction en famille pour leur enfant A...;

de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la condition d’urgence est remplie ;

- plusieurs moyens sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision ;

- la décision est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il leur a été opposé des conditions qui ne sont pas prévues par la loi ;

- elle est entachée d’une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision litigieuse est insuffisamment motivée ;

- la décision n’a pas été précédée d’un examen particulier de la situation individuelle de leur enfant ;

- elle est entachée d’un détournement de pouvoir.

III. Par une requête enregistrée le 29 septembre 2025, sous le n°2508091, M. G... E... et Mme F... E..., demandent au juge des référés :

de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 15 juillet 2025 par laquelle la commission de l’académie de Nancy-Metz a rejeté leur recours contre la décision du directeur académique des services départementaux de l’éducation nationale de Moselle du 11 juin 2025 ayant rejeté leur demande d’instruction en famille de leur fils C... pour l’année 2025-2026 ;

d’enjoindre au recteur de l’académie de Nancy-Metz de leur délivrer à titre provisoire une autorisation d’instruction en famille pour leur enfant C...;

de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la condition d’urgence est remplie ;

- plusieurs moyens sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision ;

- la décision est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il leur a été opposé des conditions qui ne sont pas prévues par la loi ;

- elle est entachée d’une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision litigieuse est insuffisamment motivée ;

- la décision n’a pas été précédée d’un examen particulier de la situation individuelle de leur enfant ;

- elle est entachée d’un détournement de pouvoir.

Vu :

- les décisions dont la suspension est demandée et les requêtes n° 2508086, 2508087 et 2508088 à fin d’annulation présentée contre ces décisions ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l’éducation ;

- le code de justice administrative ;

La présidente du tribunal a désigné M. D... pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Les requêtes sont présentées par des parents pour le bénéfice de leurs trois enfants. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de les joindre pour y statuer par un seul jugement.

Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.

Aux termes de l’article L. 131-5 du code de l’éducation : « Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille. (…) L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant : (…) 4° L'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant à assurer l'instruction en famille dans le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant. Dans ce cas, la demande d'autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l'engagement d'assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l'instruction en famille (…) ».

En l’espèce, il est manifeste qu’aucun des moyens susvisés présentés par M. et Mme E... contre les décisions du 15 juillet 2025 par lesquelles la commission de l’académie de Nancy-Metz a rejeté leur recours contre les décisions du directeur académique des services départementaux de l’éducation nationale de Moselle du 11 juin 2025 ayant rejeté leur demande d’instruction en famille de leurs trois enfants, B..., A... et C... pour l’année 2025-2026 n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de ces décisions. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions de la requête présentées contre ces décisions, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.

Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent pas être accueillies.

ORDONNE :

Les requêtes n°2508089, 2508090 et 2508091 de M. et Mme E... sont rejetées.

La présente ordonnance sera notifiée à M. G... E... et Mme F... E... et à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche. Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Nancy-Metz.

Fait à Strasbourg le 6 octobre 2025.

Le juge des référés,

J. D...

La République mande et ordonne à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

S. BILGER-MARTINEZ