Legislator Jurisprudence & Législation
2508034 Généré par l'IA

Georgian Nationals Asylum Transfer from France to Germany

Numéro de cause 2508034
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Two applicants, nationals of Georgia, sought asylum in France after previously applying in Germany, leading the prefect to issue orders for their transfer to German authorities under the EU Regulation No 604/2013 and for their residence to be restricted pending transfer. The Administrative Tribunal provisionally granted the applicants legal aid due to urgency, but rejected their applications for annulment, finding that the prior asylum application in Germany justified the transfer order under the relevant EU regulation and that the applicants failed to provide evidence of a manifest error in assessing the personal consequences of the transfer or deficiencies in material reception conditions in Germany; consequently, the claim challenging the associated residence order, based on the alleged illegality of the transfer decision, was also dismissed.

Regeste Legislator

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article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 1er; Georgian Nationals Asylum Transfer from France to Germany: The Administrative Tribunal provisionally granted the applicants legal aid due to urgency, but rejected their applications for annulment, finding that the prior asylum application in Germany justified the transfer order under the relevant EU regulation and that the applicants failed to provide evidence of a manifest error in assessing the personal consequences of the transfer or deficiencies in material reception conditions in Germany; consequently, the claim challenging the associated residence order, based on the alleged illegality of the transfer decision, was also dismissed.

Mots-clés

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demande d'asile d'un ressortissant albanais regroupement familial d'asile asile de ressortissants iraniens transfert de population conditions d'accueil insuffisance des preuves

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Used to provisionally grant the applicants legal aid.
Article 1er
Orders the provisional admission of the applicants to legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Used to provisionally grant the applicants legal aid.

Article 1er

Orders the provisional admission of the applicants to legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

I. Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2025 sous le n° 2508033, M. D..., représenté par Me Olszakowski, demande au tribunal :

de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;

d’annuler l’arrêté du 5 septembre 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités allemandes ;

d’annuler l’arrêté du 5 septembre 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a prononcé son assignation à résidence.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision de transfert :

le préfet du Bas-Rhin a commis une erreur d’appréciation en décidant son transfert en Allemagne ;

En ce qui concerne la décision d’assignation à résidence :

elle repose sur un arrêté de transfert illégal.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

II. Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2025 sous le n° 2508034, Mme A... E..., représentée par Me Olszakowski, demande au tribunal, par les mêmes moyens que ceux invoqués au soutien de la requête n° 2508033 :

1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d’annuler l’arrêté du 5 septembre 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités allemandes ;

3°) d’annuler l’arrêté du 5 septembre 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a prononcé son assignation à résidence.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

le code de justice administrative ;

La présidente du tribunal a désigné M. Pouget-Vitale en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Le rapport de M. Pouget-Vitale, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.

Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.

La clôture de l’instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

M. B... et Mme E..., ressortissants géorgiens, ont sollicité l’asile en juin 2025 auprès de la préfecture du Bas-Rhin. Par les arrêtés contestés du 5 septembre 2025, le préfet du Bas-Rhin a décidé le transfert des intéressés aux autorités allemandes, responsables de l’examen de leurs demandes d’asile. Par deux autres arrêtés du même jour, le préfet du Bas-Rhin a prononcé leur assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

Les requêtes nos 2508033 et 2508034 ayant fait l’objet d’une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul et même jugement.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « (…) L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ».

En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre les requérants au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

En premier lieu, il est constant que les requérants, préalablement à l’enregistrement de leurs demandes d’asile en France, ont présenté une demande d’asile en Allemagne. Par suite, en application des dispositions de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, le préfet du Bas-Rhin pouvait ordonner leur transfert aux autorités allemandes. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces des dossiers que les requérants n’auraient pas bénéficié d’un traitement approprié à leur situation en Allemagne, et les requérants n’apportent aucun élément permettant d’établir qu’ils n’auraient pas bénéficié, en qualité de demandeurs d’asile, des conditions matérielles d’accueil en Allemagne. Ainsi, ils ne sont pas fondés à soutenir que le préfet du Bas-Rhin, en édictant les arrêtés de transfert, aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur leur situation personnelle.

En second lieu, le moyen dirigé contre les décisions de transfert ayant été écarté, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de ces décisions ne peut qu’être écarté par voie de conséquence.

Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des arrêtés en litige portant transfert des requérants aux autorités allemandes et assignation à résidence doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : M. C... et Mme E... sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.

Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.

La présente décision sera notifiée à M. F... B..., à Mme A... E..., à Me Olszakowski et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.

Le magistrat désigné,

V. Pouget-VitaleLa greffière,

C. Lamoot

La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

L. Abdennouri