Claim for Annulment of Non-Existent Expulsion Order Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court was seized of a claim seeking the annulment of an order to leave the national territory, but upon review of the file, it was established that no such administrative decision had actually been issued to the applicant. Citing the requirement under administrative justice code that jurisdiction can only be seized through an appeal against an existing decision, the court reasoned that the conclusions directed against a non-existent order to leave were inadmissible, leading to the dismissal of the applicant's entire request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 611-7 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Claim for Annulment of Non-Existent Expulsion Order Dismissed: Citing the requirement under administrative justice code that jurisdiction can only be seized through an appeal against an existing decision, the court reasoned that the conclusions directed against a non-existent order to leave were inadmissible, leading to the dismissal of the applicant's entire request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the request of Mr. C.
Cited as the general principle requiring recourse against a decision, which implies the lack of such a decision leads to inadmissibility.
Texte complet
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les recours dont le jugement relève des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu la lettre en date du 31 juillet 2025 informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, laquelle est inexistante.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique Mme A a présenté son rapport et entendu les observations de Me Poret, représentant M. C.
La préfecture de la Savoie n'était ni présente ni représentée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " () la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".
2. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 911-1 ". Aux termes de l'article L. 614-3 du même code : " Par dérogation à l'article L. 614-1, lorsque l'étranger est détenu, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 921-1 ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. C n'a pas fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, ses conclusions à fin d'annulation, dirigées contre une décision inexistante, sont irrecevables et doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Poret et au ministre de l'intérieur.
Copie sera délivrée à la préfète de la Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 août 2025.
La magistrate désignée,
E. A
La greffière,
L. Perrard
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.