Administrative Court Rectifies Judgment Error Regarding Legal Fees
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a request to correct a material error in a recent judgment, the administrative court decided to rectify the decision under Article R. 741-11 of the Code of Administrative Justice because the error was apparent and could not have influenced the substance of the case. The court specifically ordered the substitution of Article 4 of the original judgment, which had rejected the remainder of the claims, with a provision ordering the State to pay a sum to the requesting party's attorney for legal fees, subject to conditions of legal aid, and rearranged the subsequent articles in the operative part of the decision to reflect this correction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 741-11 du code de justice administrative, articles 37 de la loi du 10 juillet 1991, L. 761-1 du code de justice administrative; Administrative Court Rectifies Judgment Error Regarding Legal Fees: 741-11 of the Code of Administrative Justice because the error was apparent and could not have influenced the substance of the case. The court specifically ordered the substitution of Article 4 of the original judgment, which had rejected the remainder of the claims, with a provision ordering the State to pay a sum to the requesting party's attorney for legal fees, subject to conditions of legal aid, and rearranged the subsequent articles in the operative part of the decision to reflect this correction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the magistrate to correct the material error found in the previous judgment.
This provision is cited in Article 1 of the dispositive as a basis for ordering the payment of costs to the lawyer.
This provision is cited in Article 1 of the dispositive as a basis for ordering the payment of costs to the lawyer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2507983 du 30 juillet 2025, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a statué sur la requête présentée par M. B C A.
Par un courrier enregistré au greffe le 31 juillet 2025, le requérant, représenté par Me Hug, a demandé la rectification d'une erreur matérielle entachant ce jugement.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 741-11 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif () constate que la minute d'une décision est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle non susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d'un mois à compter de la notification aux parties, les corrections que la raison commande. / La notification de l'ordonnance rectificative rouvre, le cas échéant, le délai d'appel () contre la décision ainsi corrigée. / Lorsqu'une partie signale au président du tribunal administratif () l'existence d'une erreur ou d'une omission matérielle entachant une décision, et lui demande d'user des pouvoirs définis au premier alinéa, cette demande est, sauf dans le cas mentionné au deuxième alinéa, sans influence sur le cours du délai d'appel () ouvert contre cette décision ".
2. Le jugement visé ci-dessus est entaché d'une erreur matérielle que la raison commande de corriger et qui n'est pas susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire. Il y a donc lieu de rectifier cette erreur, en application des dispositions de l'article R. 741-11 du code de justice administrative, conformément aux articles 1 à 3 du dispositif ci-dessous.
O R D O N N E
Article 1er : L'article 4 du dispositif du jugement n° 2507983 du 30 juillet 2025 qui indique " le surplus des conclusions de la requête est rejeté " est remplacé par " Il est mis à la charge de l'État une somme de 1 000 euros à verser à Me Hug, avocate de M. A, en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve, d'une part, qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle et, d'autre part, de l'admission définitive de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. À défaut d'admission définitive du requérant à l'aide juridictionnelle, l'État versera directement cette somme à M. A ".
Article 2 : L'article 5 du dispositif du jugement n° 2507983 du 30 juillet 2025 qui indique " Le présent jugement sera notifié à M. B C A, au ministre de l'intérieur et au préfet des Yvelines " est remplacé par " le surplus des conclusions de la requête est rejeté ".
Article 3 : Il est ajouté au dispositif du jugement n° 2507983 du 30 juillet 2025 un article 6 " Le présent jugement sera notifié à M. B C A, au ministre de l'intérieur et au préfet des Yvelines ".
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A, au ministre de l'intérieur et au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 30 juillet 2025.
La présidente,
signé
J. Grand d'Esnon
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2507983