Litigant Withdraws Residency Permit Claims; Court Orders State to Pay Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant initially sought an urgent order compelling the administrative authority to schedule an appointment for a residency permit renewal application and issue a receipt, but subsequently formally withdrew these injunctive claims. The court noted this simple withdrawal of the primary claims and, finding no reason to prevent the withdrawal, recorded it, while simultaneously ordering the State to pay the litigant €500 based on the provisions allowing for the recovery of litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Litigant Withdraws Residency Permit Claims; Court Orders State to Pay Costs: The court noted this simple withdrawal of the primary claims and, finding no reason to prevent the withdrawal, recorded it, while simultaneously ordering the State to pay the litigant €500 based on the provisions allowing for the recovery of litigation costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe State was ordered to pay a sum to M. A based on this article regarding litigation costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Funck, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de la convoquer à un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvelle de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 28 juillet 2025, M. A a informé le tribunal de ce qu'il se désistait de ses conclusions aux fins d'injonction, mais qu'il maintenait ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Cayla pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
2. Dans son mémoire enregistré le 28 juillet 2025, M. A déclare se désister de ses conclusions aux fins d'injonction. En revanche, il maintient expressément ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige. Dans ces conditions, M. A doit être regardé comme se désistant de ses conclusions à fin d'injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. A.
Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera communiquée à la préfète de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 10 septembre 2025.
La juge des référés,
signé
F. Cayla
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.