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2507979 Généré par l'IA

Administrative Authority Litigation and Costs Award

Numéro de cause 2507979
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A litigant initially sought an order compelling the administrative authority to issue a residence permit receipt or instruction extension under emergency relief procedures, but subsequently withdrew the injunction request while maintaining a claim for legal costs. The court accepted the pure and simple withdrawal of the claim for the injunction itself, and in consideration of the specific circumstances, ordered the State to pay the litigant a sum for the legal costs incurred under the relevant administrative justice code provision.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Administrative Authority Litigation and Costs Award: The court accepted the pure and simple withdrawal of the claim for the injunction itself, and in consideration of the specific circumstances, ordered the State to pay the litigant a sum for the legal costs incurred under the relevant administrative justice code provision.

Mots-clés

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frais administratifs procédure administrative commandement de payer autorisations de séjour état requérant avance de frais

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was used to order the State to pay the sum of 500 euros to Ms. A for costs related to the dispute (Article 2 of the orders).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2025, Mme B A, représentée par Me Abdel Salam, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ou une attestation de prolongation d'instruction, sans le délai, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 18 juillet 2025, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer.

Par un mémoire enregistré le 21 juillet 2025, Mme A a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d'injonction, mais maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Cayla pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

2. Dans son mémoire enregistré le 21 juillet 2025, Mme A déclare se désister de ses conclusions aux fins d'injonction. En revanche, elle déclare maintenir expressément ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige. Dans ces conditions, Mme A doit être regardée comme se désistant de ses seules conclusions à fin d'injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de Mme A.

Article 2 : L'Etat versera à Mme A la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera communiquée au préfet des Yvelines.

Fait à Versailles, le 10 septembre 2025.

La juge des référés,

signé

F. Cayla

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.