Gabonese National v. Prefect: Refusal to Compel Issuance of Residence Permit Extension Certificate
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual of Gabonese nationality, whose request to renew his private and family life residence permit, submitted via the online service on January 18, 2025, had not resulted in the issuance of a certificate of instruction extension, sought an urgent order compelling the prefect to issue such an attestation, highlighting that the lack of documentation led to the suspension of his employment. The Administrative Tribunal rejected the request made under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because, under the relevant regulations, the administrative silence on the residence permit application became an implicit rejection four months after filing (May 18, 2025), and ordering the administration to issue an extension certificate would consequently have the effect of obstructing the execution of this implicit rejection decision, which is prohibited under this specific summary proceeding.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête en référé de M. B est rejetée, Art. L. 521-3 du code de justice administrative; Gabonese National v. Prefect: Refusal to Compel Issuance of Residence Permit Extension Certificate: The Administrative Tribunal rejected the request made under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because, under the relevant regulations, the administrative silence on the residence permit application became an implicit rejection four months after filing (May 18, 2025), and ordering the administration to issue an extension certificate would consequently have the effect of obstructing the execution of this implicit rejection decision, which is prohibited under this specific summary proceeding.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order directly rejects the applicant's request.
This article was the legal basis invoked by the applicant for the emergency relief sought, which the court ultimately applied by rejecting the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée au greffe du tribunal le 11 mai 2025, M. A B, de nationalité gabonaise, demande au juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le munir d'une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient qu'il a sollicité, le 18 janvier 2025, le renouvellement d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", en qualité de parent d'enfant français, au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dénommé " ANEF " (administration numérique pour les étrangers en France) ; que depuis lors, malgré ses sollicitations, la préfecture ne lui a pas délivré d'attestation de prolongation d'instruction ; l'absence de document justifiant de son séjour en France a conduit son employeur, la société DHL International Express, a suspendre son contrat de travail
le 9 mars 2025.
La requête de M. B a régulièrement été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 31 mars 2023 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée
et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice modifié ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. Romnicianu, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant gabonais né le 2 mai 1994
à Libreville (Gabon), a sollicité le 18 janvier 2025 le renouvellement d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", en qualité de parent d'enfant français, au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dénommé " ANEF ". Faisant valoir que, depuis cette date, les services préfectoraux ne lui ont pas délivré d'attestation de prolongation d'instruction, M. B demande au juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 de ce code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle qui refuse la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
4. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. " Selon l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois () ".
5. La circonstance qu'un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l'instruction pour une durée supérieure au délai mentionné au point 4 ou postérieurement à l'expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l'administration au terme ce délai.
6. Il est constant que M. B a déposé, le 18 janvier 2025, sur la plateforme de l'ANEF un dossier complet de renouvellement de titre de séjour, de telle sorte qu'en application des dispositions précitées une décision implicite de rejet est née le 18 mai 2025 du silence gardé par l'administration sur cette demande. Il en résulte que la mesure sollicitée aurait pour effet de faire obstacle à l'exécution de cette décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour et ne saurait, dès lors, être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête en référé de M. B ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête en référé de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Copie pour information en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 07 juillet 2025.
Le juge des référés du tribunal administratif,
M. Romnicianu
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.