National v. State Regarding Expulsion Order Based on Past Criminal Conviction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA national challenged an administrative order compelling him to leave the territory without delay, fixing his destination country, and imposing a one-year travel ban, based on a criminal conviction for violence against a partner and other records including harassment and uninsured driving. The court ruled that, despite the conviction, the documented facts, which were not shown to be repeated, did not meet the threshold of a "real, current, and sufficiently serious threat" to fundamental interests of society required by law to justify such an expulsion order under Article L. 251-1 of the Code regarding the entry and stay of foreigners and the right of asylum, leading to the annulment of the expulsion decision and consequential decisions, and ordering the State to pay costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; National v. State Regarding Expulsion Order Based on Past Criminal Conviction: The court ruled that, despite the conviction, the documented facts, which were not shown to be repeated, did not meet the threshold of a "real, current, and sufficiently serious threat" to fundamental interests of society required by law to justify such an expulsion order under Article L. 251-1 of the Code regarding the entry and stay of foreigners and the right of asylum, leading to the annulment of the expulsion decision and consequential decisions, and ordering the State to pay costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the primary operative part of the decision, announcing the annulment of the prefect's decisions regarding the obligation to leave the territory, destination, voluntary departure delay, and circulation ban.
This article imposes costs on the State in favor of the applicant, citing Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
This provision is cited in Article 2 of the dispositive for ordering the State to pay the sum of 1,000 euros to the applicant regarding litigation costs.
This article rejects the remainder of the applicant's claims.
The court based the annulment (Article 1) on the reasoning that the prefect failed to meet the threshold set by the 2° of Article L. 251-1 of the CESEDA concerning the threat to public order or security, as detailed in paragraph 4.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 août 2025 et un mémoire complémentaire enregistré le 26 septembre 2025, M. B... A... représenté par Me Rivière, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 4 août 2025 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a décidé une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision méconnaît les dispositions de l’article L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de la directive du 29 avril 2004.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
- cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’article L. 612-1 et de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Krawczyk, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ;
- les observations de Me Cliquennois substituant Me Rivière, représentant M. A..., qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’il développe ; Il précise qu’il demande de condamner l’Etat à verser à M. A... la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
- les observations de M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant belge né le 23 septembre 1977 à Mouscron (Belgique), conteste l’arrêté du 4 août 2025 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit la circulation sur le territoire français durant un an.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 251-1 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : (…) / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ».
3. Pour estimer que le comportement de M. A... répondait à la qualification du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, cité au point précédent, le préfet du Nord s’est fondé sur la circonstance que M. A... a fait l’objet d’une condamnation par la cour d’appel de Douai à une peine de douze mois d’emprisonnement le 20 février 2024 pour des faits de violence suivie d’incapacité supérieure à huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité.
Il relève également qu’il est mentionné au fichier de traitement des antécédents judiciaires pour les mêmes faits et pour harcèlement d’une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité par une dégradation des conditions de vie entrainant une altération de la santé et pour circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance. Il ressort des pièces du dossier et en particulier du fichier de traitement des antécédents judiciaires que M. A... a été signalé une seule fois pour des faits de violence suivie d’incapacité supérieure à huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité le 28 février 2021.
Contrairement à ce que retient le préfet du Nord il n’apparaît pas que ces faits aient été réitérés. Les faits de harcèlement remontent aux 18 mai 2021. La circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance a été signalé le 21 janvier 2025. Il ressort cette fois de la fiche pénale de M. A... que seuls les faits de violence ont donné lieu à poursuite et condamnation et que le sursis de six mois de sa peine d’emprisonnement de six mois et non pas de douze mois comme le retient le préfet du Nord dans son arrêté a été révoquée par un arrêt de la cour d’appel de Douai du 10 janvier 2025.
Le requérant, interrogé sur ce point à l’audience, indique que ces faits sont relatifs à la situation conflictuelle existant avec son ex-épouse en particulier à son opposition à l’exercice de son droit de visite de ses deux enfants. Les faits exposés, à supposer même qu’on doive les tenir tous pour établis, sont loin d’atteindre le seuil de gravité requis pour considérer que le comportement de M. A... représenterait, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société.
Il suit de là que M. A... est fondé à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet du Nord a méconnu les dispositions précitées du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A..., à fin d’annulation de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 4 août 2025 doivent être accueillies. Il y a donc lieu, par voie de conséquence, d’annuler les décisions du même jour par lesquelles le préfet du Nord a refusé à M. A... un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit la circulation sur le territoire français durant un an.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. A... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 4 août 2025, par lesquelles le préfet du Nord a obligé M. A... à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination de cette mesure, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a interdit sa circulation sur le territoire français pour une durée d'un an, sont annulées.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à M. A... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au préfet du Nord.
Lu en Audience publique le 30 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
J. KrawczykLe greffier,
signé
R. Antoine La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,