Legislator Jurisprudence & Législation
2507922 Généré par l'IA

State Liability for Failure to Execute Rehousing Order

Numéro de cause 2507922
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant, having been recognized as eligible for emergency rehousing by a mediation commission and subsequently having a court order compelling the State to rehouse them by a specific deadline, sought provisional legal aid and damages from the State for failure to provide suitable accommodation. The court provisionally granted legal aid due to urgency, recognizing the State's fault in failing to meet the statutory deadlines following the mediation decision, thereby engaging its liability starting from the expiration of the six-month period. However, while acknowledging a moral prejudice stemming from the non-execution of the decision and the prior court injunction, the court ultimately awarded a provision of only 500 euros, reasoning that the applicant's current dwelling, measuring 68.05 m² for a family of four, did not constitute a "trouble in living conditions" justifying greater compensation, and rejected the claim for significant damages and associated legal costs.

Regeste Legislator

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article R. 541-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; State Liability for Failure to Execute Rehousing Order: The court provisionally granted legal aid due to urgency, recognizing the State's fault in failing to meet the statutory deadlines following the mediation decision, thereby engaging its liability starting from the expiration of the six-month period. However, while acknowledging a moral prejudice stemming from the non-execution of the decision and the prior court injunction, the court ultimately awarded a provision of only 500 euros, reasoning that the applicant's current dwelling, measuring 68.05 m² for a family of four, did not constitute a "trouble in living conditions" justifying greater compensation, and rejected the claim for significant damages and associated legal costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
responsabilité de l'État assistance judiciaire provisoire violation du devoir de motiver priorité de relogement délai légal indemnité pour tort moral

Dispositions légales citées

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article R. 541-1 du code de justice administrative
Cited as the legal basis for ordering the provisional payment to the creditor when the obligation is not seriously contested.
Article 1er
M. B... is admitted to provisional legal aid.
Article 2
The State is ordered to pay a provision of 500 euros to M. B...
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited as the legal basis for granting provisional admission to legal aid in cases of urgency.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
The court rejected the conclusions presented by M. B... based on this article regarding costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

M. B... is admitted to provisional legal aid.

Article 2

The State is ordered to pay a provision of 500 euros to M. B...

Article R. 541-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for ordering the provisional payment to the creditor when the obligation is not seriously contested.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited as the legal basis for granting provisional admission to legal aid in cases of urgency.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

The court rejected the conclusions presented by M. B... based on this article regarding costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2025, M. A... B... représenté par Me Ghanassia demande au juge des référés :

1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;

2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 11 300 euros en application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative en réparation du préjudice subi du fait de l’absence de relogement ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l’Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne lui faisant pas de proposition de relogement adaptée à ses besoins dans le délai imparti ;

- cette carence fautive a pour conséquence de le maintenir, ainsi que sa famille dans une situation de mal-logement ;

- cette carence fautive a causé un préjudice tenant aux conditions d’existence et un préjudice moral, ces préjudices étant continus et évolutifs.

La requête a été régulièrement communiquée à la préfète de l’Isère qui n’a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de la construction et de l’habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... a été reconnu prioritaire en vue d’une offre de relogement d’urgence dans un délai de six mois à compter de la décision du 18 janvier 2024 de la commission de médiation de l’Isère. Par ordonnance du 29 novembre 2024, le tribunal administratif de Grenoble a enjoint à la préfète de l’Isère d’assurer son relogement avant le 31 janvier 2025, sous astreinte de 500 euros par mois de retard. M. B... a adressé le 15 mai 2025 une demande d’indemnisation préalable, reçue le 16 mai suivant et implicitement rejetée.

Sur l’aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».

3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B... au bénéfice de l’aide juridictionnelle.

Sur la provision :

4. D’une part, aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer seulement que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude, l’octroi d’une telle provision n’étant aucunement subordonnée à l’urgence ou à la nécessité pour le demandeur de l’obtenir.

5. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’Etat prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à compter de l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’avait pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard notamment de ses capacités financières et de ses besoins.

6. Ainsi, qu’il a été dit, M. B... a été reconnu le 18 janvier 2024 prioritaire par la commission de médiation de l’Isère pour une offre de relogement au motif d’un délai anormalement long. Par une ordonnance du 29 novembre 2024, le tribunal administratif de Grenoble a enjoint à la préfète de l’Isère d’assurer son relogement avant le 31 janvier 2025 sous astreinte de 500 euros par mois de retard. Il est constant que la préfète n’a pas proposé à M. B... un logement adapté à ses besoins dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l’habitation à compter de l’édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat à l’égard de M. B... à compter du 18 juillet 2024.

7. M. B... fait valoir que le logement dans lequel il vit avec sa famille est inadapté car il est trop petit. Il résulte de l’instruction que sa famille, composée de lui-même, son épouse et ses deux enfants nés en 2011 et 2019 vivent dans un logement de 68,05 m2, ce qui ne correspond pas à une situation de surocupation et ce logement est composé de trois pièces principales. Dans ces conditions, le maintien de M. B... dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation. Il sera fait une juste appréciation du préjudice moral de M. B... lié à la non-exécution dans un délai raisonnable de la décision de la commission de médiation du 18 janvier 2024 et de l’ordonnance du 29 novembre 2025 en le regardant comme certain à hauteur de 500 euros pour la période du 18 juillet 2024 à la date de la présente ordonnance

Sur les frais de l’instance :

8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce de faire droit aux conclusions de M. B... présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : M. B... est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : L’Etat est condamné à verser à M. B... une provision de 500_ euros.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., à Me Ghanassia et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.

Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.

Fait à Grenoble, le 15 octobre 2025.

Le juge des référés,

J. P. WYSS

La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.