Applicant v. University President (File Transfer Denial Suspension)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought an urgent suspension of a university president's decision refusing the transfer of their file from an EU country for access to the first year of the second cycle of medical studies for the 2025/2026 academic year, alleging several grounds of illegality, including procedural irregularities, lack of motivation, and errors of law and assessment. The administrative tribunal rejected the request for suspension because none of the presented arguments were sufficient, in the current state of the investigation, to create a serious doubt as to the legality of the administrative decision, making it unnecessary to rule on the condition of urgency, and consequently dismissed the related ancillary claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 522-8 du code de justice administrative; Applicant v. University President (File Transfer Denial Suspension): The administrative tribunal rejected the request for suspension because none of the presented arguments were sufficient, in the current state of the investigation, to create a serious doubt as to the legality of the administrative decision, making it unnecessary to rule on the condition of urgency, and consequently dismissed the related ancillary claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was the basis for the primary request (suspension of the decision) which was ultimately rejected.
This provision, related to costs, was cited in the rejected request for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2025 et un mémoire complémentaire du 8 octobre 2025, M. A... C... demande au juge des référés :
de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 10 juillet 2025 par laquelle la présidente de l’université de Strasbourg a refusé le transfert de son dossier universitaire d’un pays de la zone UE pour l’accès en 1ère année du 2ème cycle d’études médicales à la faculté de médecine de Strasbourg pour l’année universitaire 2025/2026 et le rejet implicite de son recours gracieux ;
d’enjoindre à la présidente de l’université de Strasbourg de réexaminer sa situation dans un délai de 3 jours à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’université de Strasbourg la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1997 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- plusieurs moyens sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision ;
- la procédure est irrégulière dès lors qu’il n’est pas établi que le doyen de la faculté de médecine a été consulté ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- les voies et délais de recours ne sont pas mentionnés ;
- l’université de n’est pas acquittée de son obligation d’information et d’accompagnement ;
- le signataire de la décision prise sur recours gracieux ne justifie pas d'une délégation de signature régulièrement publiée à cet effet ;
- la décision est entachée d’une erreur d'appréciation dès lors en raison de l’excellence de son parcours et de la qualité de son dossier ;
- elle est également entachée d’une erreur de droit.
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les principes d’égalité, d’égalité de traitement et de non-discrimination.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2025, la présidente de l’université de Strasbourg conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’il n’y a pas d’urgence et qu’aucun des moyens n’est de nature à faire naître un doute sérieux.
Vu :
- la décision dont la suspension est demandée et la requête n° 2507896 à fin d’annulation présentée contre cette décision ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. B... pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique 9 octobre 2025, en présence de Mme Bilger-Martinez, greffière d’audience, :
le rapport de M. Julien Iggert, juge des référés,
les observations de Mme C..., qui reprend les éléments de la requête ;
les observations de M. D..., pour la présidente de l’université de Strasbourg qui reprend les éléments du mémoire en défense.
Le juge des référés a indiqué que l’instruction était close à l’issue de l’audience publique, conformément à l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En l’espèce, aucun des moyens susvisés présentés par Mme C... contre la décision du 10 juillet 2025 par laquelle la présidente de l’université de Strasbourg a refusé le transfert de son dossier universitaire d’un pays de la zone UE pour l’accès en 1ère année du 2ème cycle d’études médicales à la faculté de médecine de Strasbourg pour l’année universitaire 2025/2026 et le rejet implicite de son recours gracieux n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions de la requête présentées contre cette décision, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant au bénéfice des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1997 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent pas être accueillies.
ORDONNE :
La requête de Mme C... est rejetée.
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... C... et à la présidente de l’université de Strasbourg.
Fait à Strasbourg le 13 octobre 2025.
Le juge des référés,
J. B...
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. Bilger-Martinez