Legislator Jurisprudence & Législation
2507907 Généré par l'IA

Provisional Legal Aid Denied in Challenge to Residence Assignment Order

Numéro de cause 2507907
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court granted provisional legal aid to an individual challenging a prefectural order assigning him to residence for forty-five days with an obligation to report. The court rejected the claims that the order suffered from a defect in competence, as the signatory had proper delegation, and that it lacked a legal basis, as the underlying obligation to leave the national territory had been previously confirmed by a court judgment. Furthermore, the court found no manifest error of assessment regarding the proportionality of the reporting requirements (twice weekly) imposed by the assignment order, leading to the dismissal of the request for annulment of the challenged decision.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Provisional Legal Aid Denied in Challenge to Residence Assignment Order: The court rejected the claims that the order suffered from a defect in competence, as the signatory had proper delegation, and that it lacked a legal basis, as the underlying obligation to leave the national territory had been previously confirmed by a court judgment. Furthermore, the court found no manifest error of assessment regarding the proportionality of the reporting requirements (twice weekly) imposed by the assignment order, leading to the dismissal of the request for annulment of the challenged decision.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire assignation du lieu de séjour recours contre des décisions administratives cause de l'obligation compétence attribuée mainlevée provisoire

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme.
article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
il méconnaît l’article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faute pour le préfet de justifier que la mesure d’assignation à résidence est fondée sur un arrêté portant obligation de quitter le territoire français régulièrement notifié ;
Article 1er
The court explicitly ordered that the applicant be granted provisional legal aid.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was cited in the reasoning to justify granting provisional legal aid, although it does not appear in the operative orders, the operative order 1 confirms the decision based on this context.
Article L. 761-1 du code de justice administrative
The claim for costs based on this article was rejected as a consequence of rejecting the main conclusions.
37 de la loi du 10 juillet 1991
The claim for costs based on this article was rejected as a consequence of rejecting the main conclusions.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered that the applicant be granted provisional legal aid.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the reasoning to justify granting provisional legal aid, although it does not appear in the operative orders, the operative order 1 confirms the decision based on this context.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The claim for costs based on this article was rejected as a consequence of rejecting the main conclusions.

37 de la loi du 10 juillet 1991

The claim for costs based on this article was rejected as a consequence of rejecting the main conclusions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2025, M. D... G..., représenté par Me Airiau, demande au tribunal :

de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;

d’annuler l’arrêté du 15 septembre 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin, pour une durée de quarante-cinq jours, avec obligation de présentation ;

de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme.

Il soutient que :

l’arrêté portant assignation à résidence est entaché d’un vice d’incompétence ;

il méconnaît l’article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faute pour le préfet de justifier que la mesure d’assignation à résidence est fondée sur un arrêté portant obligation de quitter le territoire français régulièrement notifié ;

il est entaché d’une erreur manifeste d'appréciation en raison du caractère disproportionné de l’assignation à résidence prononcée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- le code de justice administrative ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet1991.

La présidente du tribunal a désigné Mme Kalt en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

le rapport de Mme Kalt, magistrate désignée ;

et les observations de Me Airiau, avocat de M. G....

Le préfet du Bas-Rhin, régulièrement convoqué, n’était ni présent ni représenté.

La clôture de l’instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

M. G..., ressortissant géorgien, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 15 septembre 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a prononcé son assignation à résidence.

Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :

Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».

En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu d’admettre M. G... au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.

Sur la légalité de la décision portant assignation à résidence :

En premier lieu, par un arrêté du 27 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 28 mars 2025, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation à Mme A... F..., cheffe du pôle régional Dublin, à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de M. B... E... et de Mme C..., la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de ce que Mme F..., signataire de la décision attaquée, ne disposait pas d’une délégation de compétence doit être écarté.

En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant a, le 21 mars 2023, fait l’objet d’un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Cet arrêté a fait l’objet d’un recours et sa légalité a été confirmée par un jugement du 29 novembre 2023 du magistrat désigné par le président du tribunal. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale et de l’erreur de droit doit être écarté.

En dernier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ». L’article L. 732-3 du même code dispose que : « L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ». Enfin, aux termes des dispositions de l’article L. 733-1 de ce code : « L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / Il se présente également, lorsque l'autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d'un document de voyage ».

D’une part, si une décision d'assignation à résidence doit comporter les modalités de contrôle permettant de s'assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l'étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d'assignation elle-même. D’autre part, les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, susceptibles d’être imposées par l’autorité administrative en vertu des articles précités, doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu’elles poursuivent et ne sauraient, sous le contrôle du juge administratif, porter une atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et venir.

Il ressort des termes de la décision attaquée que le requérant est tenu de se présenter deux fois par semaine les mardis et jeudis, hors jours fériés, à 14 heures, auprès de la gendarmerie de Saverne. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les modalités instituées par l’arrêté en litige seraient disproportionnées par rapport au but en vue duquel elles ont été imposées ou entachées d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.

Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions du requérant tendant à l’annulation de la décision en litige doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : M. G... est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D... G..., à Me Airiau et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.

La magistrate désignée,

L. KaltLa greffière,

L. Abdennouri

La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

L. Abdennouri