Legislator Jurisprudence & Législation
2507903 Généré par l'IA

Foreign National v. OFII (Legal Aid Cessation Procedure)

Numéro de cause 2507903
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Administrative Tribunal of Strasbourg provisionally granted legal aid to a foreign national whose application for material reception conditions was refused by the territorial director of the OFII based on an alleged fraudulent asylum application involving multiple identities, a reason provided for in the legal framework governing the cessation of such aid (Article L. 551-16). The court annulled the refusal decision because the authority incorrectly based its decision on rules applicable to initial refusals (Article L. 551-15) and, crucially, failed to provide the applicant with the procedural guarantees, specifically the right to submit written observations in an adversarial proceeding, required for a decision based on cessation grounds (Article L. 551-16), thus precluding the requested substitution of the legal basis. Consequently, the OFII was ordered to re-examine the situation within one month, and the State was ordered to pay the applicant's counsel a specified sum for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Foreign National v. OFII (Legal Aid Cessation Procedure): 551-16). The court annulled the refusal decision because the authority incorrectly based its decision on rules applicable to initial refusals (Article L. 551-15) and, crucially, failed to provide the applicant with the procedural guarantees, specifically the right to submit written observations in an adversarial proceeding, required for a decision based on cessation grounds (Article L. 551-16), thus precluding the requested substitution of the legal basis. Consequently, the OFII was ordered to re-examine the situation within one month, and the State was ordered to pay the applicant's counsel a specified sum for legal costs.

Mots-clés

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assistance judiciaire gratuite procédure d'asile décision étrangère ressortissants étrangers décision-cadre règlement intérieur

Dispositions légales citées

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article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
elle est entachée d’une erreur de droit, car le motif de fait sur laquelle elle se fonde ne correspond pas aux hypothèses de l’article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais à l’une de l’article L.
article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
551-16 de ce code ; aucune substitution de base légale ne peut intervenir car la procédure contradictoire prévue en cas de cessation des conditions matérielles d'accueil, prévue à l’article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n’a pas été respectée ;
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 761-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the final order to mandate the State to pay the lawyer's fees.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the final order for the payment of the lawyer's fees.
Article 1er
Cited in the dispositive, establishing the provisional award of legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order to mandate the State to pay the lawyer's fees.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the final order for the payment of the lawyer's fees.

Article 1er

Cited in the dispositive, establishing the provisional award of legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 et 30 septembre 2025, M. B... C... A..., représenté par Me Gueddari Ben Aziza, demande au tribunal :

1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d’annuler la décision du 15 septembre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Strasbourg lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;

3°) d’enjoindre à l’OFII de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de huit jours, sous astreinte de cent euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l’OFII le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

la décision est entachée d’un vice d’incompétence ;

elle est insuffisamment motivée ;

elle est entachée d’un défaut d’examen ;

elle est entachée d’une erreur de droit, car le motif de fait sur laquelle elle se fonde ne correspond pas aux hypothèses de l’article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais à l’une de l’article L. 551-16 de ce code ; aucune substitution de base légale ne peut intervenir car la procédure contradictoire prévue en cas de cessation des conditions matérielles d'accueil, prévue à l’article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n’a pas été respectée ;

elle est entachée d’une erreur de fait ;

il présente une situation de particulière vulnérabilité, de sorte que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que la requête est infondée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- le code de justice administrative ;

la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

La présidente du tribunal a désigné Mme Kalt en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

le rapport de Mme Kalt, magistrate désignée,

les observations de Me Airiau, substituant Me Gueddari Ben Aziza, avocate de M. C... A..., présent à l’audience, qui conclut aux mêmes fins que dans la requête par les mêmes moyens.

Le directeur général de l’OFII n’était ni présent, ni représenté.

L’instruction a été close à l’issue de l’audience.

Considérant ce qui suit :

M. B... C... A..., ressortissant soudanais né en 2006, est entré en France le 11 septembre 2025, selon ses déclarations. Il a sollicité l’asile le 15 septembre 2025. Par une décision du même jour, le directeur territorial de l’OFII de Strasbourg lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’il a tenté d’obtenir frauduleusement les conditions matérielles d'accueil en présentant une demande d’asile alors qu’il a déjà présenté en France des demandes d’asile sous des identités différentes. Par la présente requête, M. C... A... demande au tribunal de prononcer l’annulation de cette décision du 15 septembre 2025.

Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :

Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».

Compte tenu de l’urgence, il y a lieu d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.

Sur les conclusions aux fins d’annulation :

Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / 1° Il refuse la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 551-3 ; / 2° Il refuse la proposition d'hébergement qui lui est faite en application de l'article L. 552-8 ; / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; / 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ».

Aux termes de l’article L. 551-16 du même code : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / 1° Il quitte la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 551-3 ; / 2° Il quitte le lieu d'hébergement dans lequel il a été admis en application de l'article L. 552-9 ; / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; / 4° Il a dissimulé ses ressources financières ; / 5° Il a fourni des informations mensongères relatives à sa situation familiale ; / 6° Il a présenté plusieurs demandes d'asile sous des identités différentes. / Un décret en Conseil d'Etat prévoit les sanctions applicables en cas de comportement violent ou de manquement grave au règlement du lieu d'hébergement. / La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur.

Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret ». L’article D. 551-18 du même code dispose que : « La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Dans les cas prévus aux 1° à 3° de l'article L. 551-16, elle ne peut être prise que dans des cas exceptionnels.

Cette décision prend effet à compter de sa signature. / Lorsque la décision est motivée par la circonstance que le demandeur a dissimulé ses ressources financières, a fourni des informations mensongères sur sa situation familiale ou a présenté plusieurs demandes d'asile sous des identités différentes, elle entraîne la restitution des montants indûment versés au titulaire de l'allocation ».

Lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.

Il ressort des termes de la décision attaquée qu’elle a été édictée sur le fondement des articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables aux décisions de refus des conditions matérielles d’accueil. La décision précise également que le motif retenu est tiré de ce que le requérant aurait tenté d’obtenir frauduleusement les conditions matérielles d'accueil en présentant une demande d’asile alors qu’il aurait déjà présenté en France des demandes d’asile sous des identités différentes, motif qui relève pourtant des hypothèses prévues par l’article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux décisions de cessation des conditions matérielles d'accueil. Dans son mémoire en défense, l’OFII expose désormais que le requérant a dissimulé avoir obtenu le bénéfice de la protection internationale en Grèce et sollicite une substitution de base légale, estimant que la décision devait être fondée sur l’article L. 551-16 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour ce nouveau motif.

Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait été mis en mesure de faire valoir ses observations quant à la décision attaquée. Si l’OFII se réfère au compte-rendu de l’entretien de vulnérabilité qui a été mené le 15 septembre 2025, et notamment les éléments mentionnés relatifs au parcours du requérant, qui a déclaré ne pas être passé par la Grèce alors que les informations en possession de la préfecture permettaient d’établir le contraire, il n’est pas établi qu’il aurait été informé de l’intention de l’OFII de cesser de lui attribuer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil pour ce motif, alors au demeurant que la décision attaquée mentionne un autre motif. Compte tenu des garanties attachées à la mise en œuvre d’une procédure contradictoire avant l’adoption d’une décision de cessation des conditions matérielles d'accueil, la demande de substitution de base légale demandée par l’OFII ne peut être accueillie. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision est entachée d’une erreur de droit.

Il en résulte, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision du 15 septembre 2025 lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil.

Sur les conclusions aux fins d’injonction :

Compte tenu du motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement le réexamen de la situation du requérant. Il y a lieu d’enjoindre à l’OFII d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.

Sur les frais liés au litige :

M. C... A... a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Gueddari Ben Aziza, avocate de M. C... A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, et sous réserve de l’admission définitive de M. C... A... au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à son profit de la somme de 800 euros hors taxe

D ÉC I D E :

Article 1er : M. C... A... est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.

La décision du 15 septembre 2025 est annulée.

Il est enjoint à l’OFII de réexaminer la situation de M. C... A... dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.

L’État versera à Me Gueddari Ben Aziza la somme de 800 (huit cent) euros hors taxe, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.

Le présent jugement sera notifié à M. B... C... A..., à Me Gueddari Ben Aziza et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.

La magistrate désignée,

L. Kalt

La greffière,

L. Abdennouri

La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

L. Abdennouri