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2507815 Généré par l'IA

Applicant v. Prefect (Residence Permit Renewal Certificate)

Numéro de cause 2507815
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought an urgent order requiring the prefect to issue a certificate of prolongation of instruction or a receipt for a residence permit renewal, citing the imminent expiration of her current document and the risk of being unable to complete a required internship. The court rejected the request because the applicant's initial online application for renewal, filed in August, resulted in an implicit rejection by operation of law four months later in October, meaning that granting the requested measure would obstruct the execution of this existing administrative rejection, which is prohibited under the grounds for ordering provisional measures pursuant to Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code.

Regeste Legislator

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article L.521-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée; Applicant v. Prefect (Residence Permit Renewal Certificate): The court rejected the request because the applicant's initial online application for renewal, filed in August, resulted in an implicit rejection by operation of law four months later in October, meaning that granting the requested measure would obstruct the execution of this existing administrative rejection, which is prohibited under the grounds for ordering provisional measures pursuant to Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation provisoire autorisation de séjour notion de document permis de construire d'habitation production de pièces d'identité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

This is the main dispositive order rejecting the request.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article was the legal basis invoked by the applicant for seeking the emergency measure, which the court ultimately applied by rejecting the request under its scope.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 juillet 2025, Mme A... B..., représentée par Me Mohamed, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative :

1°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jours de retard ;

2°) d’ordonner toute autre mesure utile ;

3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d’urgence est remplie dès lors que son attestation de prolongation d’instruction arrive à expiration dans 2 jours et qu’elle ne pourra pas réaliser le stage nécessaire à la validation de sa formation, l’inertie de l’administration lui cause un préjudice personnel, professionnelle et moral grave et imminent ;

- la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle constitue l’unique moyen de garantir son droit au séjour pendant la durée de l’instruction de sa demande et de ne pas compromettre son insertion professionnelle ;

- la mesure sollicitée ne porte aucune atteinte à une décision administrative.

La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Doré, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

Mme A... B..., ressortissante congolaise née le 4 octobre 2002, a sollicité, le 10 octobre 2024, le renouvellement de son titre de séjour pluriannuel mention « étudiant » et s’est vu délivrer en dernier lieu, une attestation de prolongation d’instruction le 28 mars 2025, expirant le 27 juin 2025. Elle demande au juge des référés d’ordonner à la préfète de l’Essonne, sur le fondement des dispositions de l’article L521-3 du code de justice administrative de renouveler son attestation de prolongation d’instruction ou de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour.

D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

D’autre part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ».

Il résulte de l’instruction que Mme B... a déposé sur la plateforme de l’administration numérique des étrangers en France, le 10 août 2024, une demande de renouvellement de son titre de séjour, ainsi qu’il ressort de l’attestation de dépôt qu’elle produit. Une décision implicite de rejet de sa demande est donc née le 10 octobre 2024 quelle que soit la durée de validité de l’attestation de prolongation d’instruction qui lui a été remise. Il en résulte que la mesure sollicitée aurait pour effet de faire obstacle à l’exécution de cette décision implicite de rejet et ne saurait, dès lors, être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.

Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B... doit être rejetée en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au ministre de l’intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.

Fait à Versailles, le 7 octobre 2025,

Le juge des référés,

F. Doré

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.