Litigant Seeks Annulment of Expulsion Orders Rendered Moot by Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of prefectural orders dated September 14, 2025, which mandated his immediate departure from French territory, set a destination country, imposed a one-year return ban, and ordered his residence assignment, raising various procedural and substantive objections including incompetence, violation of the right to be heard, lack of motivation, and breaches of domestic and international law regarding expulsion and residence. The administrative court determined that the case concerning the annulment and injunction demands was moot because the prefect had withdrawn the contested orders of September 14, 2025, through subsequent orders issued on September 23, 2025, resulting in a ruling of no need to proceed on those specific conclusions, while rejecting the remaining claims for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Litigant Seeks Annulment of Expulsion Orders Rendered Moot by Withdrawal: The administrative court determined that the case concerning the annulment and injunction demands was moot because the prefect had withdrawn the contested orders of September 14, 2025, through subsequent orders issued on September 23, 2025, resulting in a ruling of no need to proceed on those specific conclusions, while rejecting the remaining claims for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in the reasoning for rejecting the request for costs.
This provision was cited in the reasoning for rejecting the request for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrée le 19 et le 24 septembre 2025, M. A... B..., représenté par Me Sultan, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 14 septembre 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
d’annuler l’arrêté du 14 septembre 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence ;
d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation personnelle dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros hors taxe au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et l’article 37 de la loi du juillet 1991.
M. B... soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs :
- les décisions sont entachées d’un vice d’incompétence ;
- elles méconnaissent le droit d’être entendu ;
- elles ne sont pas motivées ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
- la décision méconnaît l’article L. 111-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il n’a pas été procédé à un examen préalable et particulier des circonstances ;
En ce qui concerne le refus de départ volontaire :
- l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire prive de base légale cette décision ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne le pays de destination :
- l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire prive de fondement cette décision ;
- la décision est entachée d’une erreur de droit ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire prive de fondement cette décision ;
- il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
- l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire prive de fondement cette décision ;
- le préfet n’a pas examiné sa situation personnelle ;
- la décision est contraire à liberté d’aller et de venir ;
- elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 septembre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Simon en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Simon, magistrat désigné.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
M. B..., ressortissant algérien, demande l’annulation des arrêtés du 14 septembre 2025 du préfet du Bas-Rhin qui l’oblige à quitter le territoire français sans délai, fixe le pays de destination, lui interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’assigne à résidence.
Dans son mémoire en défense le préfet du Bas-Rhin informe le tribunal qu’il a retiré les deux arrêtés du 14 septembre 2025 par deux arrêtés du 23 septembre 2025. En conséquence les conclusions aux d’annulation et d’injonctions sont dénuées d’objet et il y a lieu de prononcer un non-lieu à statuer.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a lieu de faire droit aux conclusions de la requête présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. B....
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B..., à Me Sultan et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
H. SimonLa greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité