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2507799 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefect (Residence Permit Issuance Compulsion)

Numéro de cause 2507799
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, whose request for a residence permit filed in February 2024 was still under administrative review with the last extension expiring in April 2025, sought an order via an emergency proceeding to compel the prefect to issue the permit within thirty days, arguing urgency due to job suspension. The court dismissed the application, reasoning that under the administrative justice code, the emergency judge is restricted to ordering provisional measures, and ordering the definitive issuance of a residence permit exceeds the scope of their competence.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de justice administrative, Article 1er; Foreign National v. Prefect (Residence Permit Issuance Compulsion): The court dismissed the application, reasoning that under the administrative justice code, the emergency judge is restricted to ordering provisional measures, and ordering the definitive issuance of a residence permit exceeds the scope of their competence.

Mots-clés

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autorisations de séjour mesures provisoires arrêté du Conseil d'État règle du domicile civil délai légal de procédure droit de cité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The main operative article rejecting the applicant's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 juillet 2025, M. A... B..., représenté par Me Guincestre, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours, sous astreinte de 500 euros par jours de retard ;

2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

la condition d’urgence est remplie dès lors que son contrat de travail a été suspendu en raison de sa situation administrative ;

qu’il est fondé à demander la délivrance d’un titre de séjour sollicité.

La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Doré, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

M. B..., ressortissant camerounais né le 5 novembre 1986, a déposé le 6 février 2024 une demande de titre séjour et il lui a été délivré plusieurs attestations de prolongation d’instruction dont la dernière expirait le 12 avril 2025. Il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un titre de séjour.

Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes des dispositions de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (…) ».

Il résulte de ces dispositions que le juge des référés ne peut ordonner que des mesures provisoires. Il suit de là que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, ordonner une mesure à caractère définitif. La demande formulée par le requérant tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un titre de séjour excède ainsi la compétence du juge des référés.

Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par M. B... doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais d’instance.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l’intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.

Fait à Versailles, le 7 octobre 2025.

Le juge des référés,

F. Doré

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.