Claimant's Annulment Request Regarding Refusal of Material Reception Conditions Dismissed Due to Procedural Lapses and Untimely Asylum Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the annulment of a decision by the French Office for Immigration and Integration refusing material reception conditions, arguing the refusal breached national law, European directives, and human rights conventions, including citing significant health issues. The court rejected the annulment request because the claimant failed to provide sufficient detail regarding the alleged breaches, did not submit medical documentation to substantiate claims of vulnerability, and importantly, did not justify the late filing of their asylum application, which was submitted significantly beyond the statutory deadline, leading to the dismissal of all related claims for injunction and legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Claimant's Annulment Request Regarding Refusal of Material Reception Conditions Dismissed Due to Procedural Lapses and Untimely Asylum Application: The court rejected the annulment request because the claimant failed to provide sufficient detail regarding the alleged breaches, did not submit medical documentation to substantiate claims of vulnerability, and importantly, did not justify the late filing of their asylum application, which was submitted significantly beyond the statutory deadline, leading to the dismissal of all related claims for injunction and legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to grant the applicant provisional legal aid.
Used to reject the remainder of the application, which includes the main claim for annulment.
Cited in the reasoning leading to the rejection of the claim for costs.
Cited in the reasoning leading to the rejection of the claim for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 septembre 2025, Mme A... C... B..., représentée par Me Grün, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 12 septembre 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l'immigration et de l'intégration de Metz lui a refusé l’octroi des conditions matérielles d’accueil ;
d’enjoindre à l’office français de l'immigration et de l'intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil de manière rétroactive ou subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme B... soutient que :
- l’Office français de l'immigration et de l'intégration a méconnu l’article L. 744-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2025, l’Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête comme étant non fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2013/33/EU du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Simon en application des dispositions en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Simon, magistrat désigné.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B..., ressortissante congolaise, est entrée en France le 14 mai 2025. Par une décision du 12 septembre 2025 l’Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par la présente requête, Mme B... demande l’annulation de cette décision.
Aux termes de l’article L 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : 1° Il refuse la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 551-3 ; 2° Il refuse la proposition d'hébergement qui lui est faite en application de l'article L. 552-8 ; 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ».
En se bornant à indiquer que son état de santé nécessite une attention particulière et que l’Office français de l'immigration et de l'intégration aurait méconnu « ses obligations légales et européennes », la requérante n’a pas assorti son moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite ce moyen doit être écarté.
Si la requérante fait valoir qu’elle a des problèmes de santé important ayant nécessité une hospitalisation et un suivi lourd, elle ne démontre pas avoir envoyé un document médical à l’Office français de l'immigration et de l'intégration pour que l’office puisse statuer sur sa vulnérabilité. Par suite le moyen doit être écarté.
Il ressort des pièces du dossier et de ses propres écrits que Mme B... est entrée en France le 14 mai 2025 et qu’elle a introduit une demande d’asile le 19 septembre 2025 soit au-delà du délai prévu par les dispositions de l’article L 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle ne justifie pas les motifs légitimes qui l’ont empêché de respecter le délai légal de dépôt de la demande d’asile. Par suite le moyen doit être écarté.
Si la requérante fait valoir que la décision méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant, elle ne démontre pas en quoi l’Office français de l'immigration et de l'intégration l’aurait privée d’un accès aux soins portant ainsi atteinte à sa dignité.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par Mme B... sont rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte tout comme celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B... est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... C... B..., à Me Grün et au directeur de l’Office français de l'immigration et de l'intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
H. SimonLa greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité