Mootness of Mandamus After Administrative Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an expedited order compelling the administrative authority to schedule an appointment for the collection of a residence permit following a favorable decision. The administrative authority contended that the request for an injunction was moot because, subsequent to the filing of the claim, the applicant had been formally summoned to the prefecture to collect the permit on a specific date. Consequently, the court ruled that since the relief sought—an order compelling the appointment—had been satisfied by the administrative action taken during the proceedings, there was no longer any need to rule on the injunction requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness of Mandamus After Administrative Compliance: The administrative authority contended that the request for an injunction was moot because, subsequent to the filing of the claim, the applicant had been formally summoned to the prefecture to collect the permit on a specific date. Consequently, the court ruled that since the relief sought—an order compelling the appointment—had been satisfied by the administrative action taken during the proceedings, there was no longer any need to rule on the injunction requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive order, stating that there is no need to rule on the applicant's injunction requests because they have become moot.
Although cited in the reasoning explaining the basis of the original request, this provision is not explicitly cited in the final operative orders (Articles 1 and 2).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2025, M. B... A..., demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet des Yvelines de le convoquer à un rendez-vous en vue de la remise de son titre de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 juillet 2025, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que la requête a perdu son objet, le requérant ayant reçu une convocation pour le 18 juillet 2025 à 10 heures en vue de la délivrance du titre de séjour demandé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Doré, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. A..., ressortissant malien, demande, au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous afin qu’il puisse retirer son titre de séjour, dès lors qu’il a fait l’objet d’une décision favorable.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Il résulte de l’instruction que postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet des Yvelines a informé le requérant de ce que ce dernier était convoqué en préfecture le 18 juillet 2025 à 10 heures afin de retirer son titre de séjour. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction de la requête qui ont perdu leur objet.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction présentées par M. A....
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 7 octobre 2025,
Le juge des référés,
F. Doré
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.