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2507691 Généré par l'IA

Administrative Tribunal Refuses Injunction for Residence Permit Renewal Delay Due to Extended Instruction Period

Numéro de cause 2507691
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual requested an injunction against the prefect based on administrative justice code provisions, compelling a decision on their residence permit renewal application, arguing that the prolonged delay created professional and financial precarity, thus meeting the urgency requirement. The administrative tribunal rejected the request, reasoning that since the applicant had received an attestation extending the instruction period, valid until late 2025 and permitting employment, the necessary urgency threshold for an emergency order under Article L. 521-3 was not met.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B... est rejetée; Administrative Tribunal Refuses Injunction for Residence Permit Renewal Delay Due to Extended Instruction Period: The administrative tribunal rejected the request, reasoning that since the applicant had received an attestation extending the instruction period, valid until late 2025 and permitting employment, the necessary urgency threshold for an emergency order under Article L. 521-3 was not met.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour arrêté du Conseil d'État suspension du permis de construire demande d'asile tardive retards de procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

This is the final order dismissing the request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited in the dispositive as the basis for rejecting the request based on the lack of urgency shown by the facts.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 septembre 2025, M. B... demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour.

Il soutient que :

- la condition d’urgence est remplie dès lors que cette attente prolongée le place dans une situation de précarité ; qu’il ne peut plus exercer son activité professionnelle ; qu’il est porté atteinte à sa situation financière ; que sa vie quotidienne est perturbée ;

- la condition d’utilité est remplie dès lors qu’il retrouvera ses droits ; qu’il pourra poursuivre sa vie professionnelle et personnelle dans des conditions normales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors qu’une attestation de prolongation d’instruction lui a été remis.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Par ailleurs, l’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ».

2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures utiles que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

3. M. B..., ressortissant russe, né le 2 janvier 1980, a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour auprès des services de la préfecture du Bas-Rhin le

30 décembre 2024. Il résulte de l’instruction que sa demande a fait l’objet d’une attestation de prolongation de l’instruction, valable jusqu’au 5 novembre 2025, ce qui l’autorise à occuper un emploi. Dans ces conditions, M. B... ne démontre pas que sa demande d’injonction présenterait un caractère urgent au sens des dispositions précitées.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.

Fait à Strasbourg, le 24 octobre 2025.

La présidente, juge des référés,

N. Tiger-Winterhalter

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

C. Lamoot