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2507672 Généré par l'IA

Residence Permit Enforcement Moots Claim; State Pays Legal Costs

Numéro de cause 2507672
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Following a previous judgment that annulled the implicit refusal of a residence permit and ordered the administrative authority to re-examine the request, the applicant sought judicial enforcement, including penalties. The administrative authority subsequently informed the court that it had re-examined the application and issued a one-year residence certificate, which rendered the request for enforcement measures moot, leading the court to rule that there was no longer cause to rule on the enforcement demands, but ordered the State to pay the applicant €500 for legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 911-4 du code de justice administrative, Article L. 761-1 du code de justice administrative; Residence Permit Enforcement Moots Claim; State Pays Legal Costs: The administrative authority subsequently informed the court that it had re-examined the application and issued a one-year residence certificate, which rendered the request for enforcement measures moot, leading the court to rule that there was no longer cause to rule on the enforcement demands, but ordered the State to pay the applicant €500 for legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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autorisations de séjour frais d'exécution état requérant peines et mesures commandement de payer exécution de l'expulsion

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 to order the State to pay a sum to the applicant for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 23 juin 2025, la présidente du tribunal administratif de Lyon, sur la demande de Mme A... D... épouse C... et en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, a ouvert une procédure juridictionnelle tendant à ce que soit assurée l’exécution du jugement du tribunal administratif n° 2304614 du 28 novembre 2024.

Par un mémoire enregistré le 2 juillet 2025, Mme A... D... épouse C..., représentée par la Selarl BSG Avocats et associés, demande au tribunal :

- d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

- de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 12 septembre 2025, la préfète du Rhône informe le tribunal de sa décision du 24 juillet 2025 de délivrer un certificat de résidence d’une validité d’un an à Mme D....

Vu le jugement n° 2304614 du 28 novembre 2024 et les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions lors de l’audience.

Après avoir entendu le rapport de M. Gille au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l’exécution est demandée, n'a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ».

2. Par un jugement n° 2304614 du 28 novembre 2024, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision implicite de refus née du silence conservé par le préfet du Rhône sur la demande de titre de séjour présentée par Mme D... épouse C... et a enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de cette demande et de statuer sur celle-ci dans le délai de deux mois. Par une ordonnance du 23 juin 2025 prise sur le fondement des articles L. 911-4 et R. 921-6 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a ordonné l’ouverture d’une procédure juridictionnelle en vue d’assurer l’exécution de ce jugement.

3. Il résulte de l’instruction qu’ayant repris l’examen de la demande de titre de séjour de la requérante et statuant à nouveau sur celle-ci le 24 juillet 2025, la préfète du Rhône a décidé de délivrer un titre de séjour d’une validité d’un an à Mme D... épouse C.... Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande tendant à ce que le tribunal prescrive les mesures qu’implique l’exécution de son jugement du 28 novembre 2024.

4. Dans les circonstances de l’espèce et en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme D... épouse C... de la somme de 500 euros au titre des frais d’instance.

D E C I D E :

Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande de Mme D... épouse C... tendant à la prescription des mesures d’exécution du jugement n° 2304614 du 28 novembre 2024.

Article 2 : L’Etat versera à Mme D... épouse C... la somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... D... épouse C... et à la préfète du Rhône.

Délibéré après l'audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :

M. Gille, président,

Mme Goyer Tholon, conseillère,

Mme Pouyet, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.

Le président, rapporteur

A. Gille

L’assesseure la plus ancienne,

C. Goyer Tholon

La greffière,

M. B...

La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier