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2507658 Généré par l'IA

Applicant v. Administrative Office (Refusal of Reception Conditions)

Numéro de cause 2507658
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought annulment of the administrative office's decision refusing material reception conditions, arguing the refusal lacked motivation, failed to examine his vulnerability, and disregarded his risk of inhuman treatment upon return to his home country. The Tribunal rejected the claims, finding the refusal adequately reasoned, confirming a vulnerability assessment occurred where the applicant reported having housing and no health issues, determining that the applicant did not sufficiently demonstrate the specific vulnerability required by law despite impending housing loss, and deeming the Article 3 ECHR argument inoperative as the decision did not order removal. Consequently, the applicant's requests for annulment and injunction were dismissed.

Regeste Legislator

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article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 321-3 du code de la sécurité sociale, article L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, le code de justice administrative; Applicant v. Administrative Office (Refusal of Reception Conditions): The Tribunal rejected the claims, finding the refusal adequately reasoned, confirming a vulnerability assessment occurred where the applicant reported having housing and no health issues, determining that the applicant did not sufficiently demonstrate the specific vulnerability required by law despite impending housing loss, and deeming the Article 3 ECHR argument inoperative as the decision did not order removal. Consequently, the applicant's requests for annulment and injunction were dismissed.

Mots-clés

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conditions d'accueil éloignement annulation de la décision administrative droit du logement exception d'inconstitutionnalité demande adressée à l'autorité

Dispositions légales citées

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article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l’article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige : « La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L.
article L. 321-3 du code de la sécurité sociale
Lors de l'entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l'examen de santé gratuit prévu à l'article L. 321-3 du code de la sécurité sociale.
article L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
ne se prévaut d’aucun élément suffisant pour caractériser une situation de vulnérabilité particulière au sens des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
le code de justice administrative
This provision is cited implicitly as the framework under which the decision (judgment) is rendered, which is the dispositive action.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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le code de justice administrative

This provision is cited implicitly as the framework under which the decision (judgment) is rendered, which is the dispositive action.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2502917 en date du 11 septembre 2025, la présidente du tribunal administratif de Nancy a renvoyé au tribunal administratif de Strasbourg le dossier de la requête de M. B....

Par une requête enregistrée le 10 septembre 2025 et un mémoire complémentaire enregistré le 19 septembre 2025, M. D..., représenté par Me Casano, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision du 9 septembre 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;

2°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;

Il soutient que :

- la décision n’est pas motivée, contrairement aux exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;

- elle est entachée d’un défaut d’examen ;

- il est particulièrement vulnérable en l’absence de solution d’hébergement et de revenus ;

- il est exposé à un risque de traitement inhumain et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine, en méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 septembre 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.

L’OFII fait valoir que les moyens invoqués par le requérant sont infondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Iggert en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

- le rapport de M. Iggert, magistrat désigné ;

- et les observations de Me Casano, avocate de M. B..., assisté de Mme A..., interprète en langue espagnole, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.

L’OFII n’était pas représenté.

L’instruction a été close à l’issue de l’audience.

Considérant ce qui suit :

M. B..., ressortissant vénézuélien né en 1992, a sollicité l’asile le 9 septembre 2025. Par une décision du même jour, l’OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par la présente requête, M. B... demande au tribunal de prononcer l’annulation de cette décision.

Aux termes de l’article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige : « La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature. ». Aux termes de l’article L. 551-15 du même code : « Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : (…) / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; (…). La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». En outre, aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. Lors de l'entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l'examen de santé gratuit prévu à l'article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. »

En premier lieu, la décision attaquée qui fait apparaitre les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut pas être accueilli.

En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant a bénéficié d’une évaluation de sa vulnérabilité lors d’un entretien le 9 septembre 2025 au cours duquel l’OFII a procédé à un examen particulier de sa situation. A cette occasion, il a indiqué être locataire d’un logement situé à Villers-les-Nancy et n’avoir aucun problème de santé. Par suite, à le supposer soulevé, le moyen tiré du défaut d’examen de sa vulnérabilité doit être écarté.

En troisième lieu, M. B... a fait l’objet d’un entretien d’évaluation de vulnérabilité au cours duquel il a exposé être entré en France en 2023 sous couvert d’un visa étudiant, d’avoir été hébergé au CROUS et avoir travaillé jusqu’en avril 2025 mais à la suite des refus d’inscription en master dont il a fait l’objet, il ne bénéficie plus d’un titre de séjour, d’une bourse et d’un hébergement étudiant et a de ce fait présenté une demande d’asile. En se bornant à indiquer que son contrat de location va prendre fin en l’absence de garant, M. B... ne se prévaut d’aucun élément suffisant pour caractériser une situation de vulnérabilité particulière au sens des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l’intéressé doit être écarté.

En dernier lieu, la décision attaquée n’ayant ni pour objet, ni pour effet, d’éloigner M. B... à destination du Venezuela, la circonstance qu’il est susceptible d’être exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans ce pays, en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est inopérant.

Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction.

D É C I D E :

La requête de M. B... est rejetée.

Le présent jugement sera notifié à M. D..., à Me Casano et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025.

Le magistrat désigné,

J. IggertLa greffière,

C. Lamoot

La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

C. Lamoot