Withdrawal of Application for Suspension and Injunction; Denial of Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought an emergency order to suspend a decision by the administrative entity that reduced her specific solidarity allowance to a minimal daily amount, along with an injunction to re-examine her situation and an award of legal costs. However, the applicant subsequently filed a formal notice of withdrawal concerning her requests for suspension and injunction; therefore, the court formally acknowledged this withdrawal concerning those specific claims and rejected the remaining request for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Application for Suspension and Injunction; Denial of Costs: However, the applicant subsequently filed a formal notice of withdrawal concerning her requests for suspension and injunction; therefore, the court formally acknowledged this withdrawal concerning those specific claims and rejected the remaining request for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ruled on the rejection of costs claims based on this article in the dispositive (Article 2 combined with point 2 of the considerations).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juillet 2025, Mme C B demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 2 juin 2025 par laquelle France Travail Auvergne Rhône-Alpes a fixé le montant de son allocation de solidarité spécifique à 3,10 euros par jour au lieu du taux plein, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre à France Travail Auvergne Rhône-Alpes de réexaminer sa situation dans un délai de 24 heures ;
3°) de mettre à la charge de France travail Auvergne Rhône-Alpes une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 juillet 2025 et le 5 août 2025, ce dernier non communiqué, France travail Auvergne Rhône-Alpes conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 1er août 2025, Mme B se désiste de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction mais maintient celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 22 juillet 2025 sous le numéro 2507651 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée ;
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
M. A a lu son rapport au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Perrard, greffière d'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par un mémoire enregistré le 1er août 2025, Mme B a déclaré se désister de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
2. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension et d'injonction de la requête de Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et à France travail Auvergne-Rhône-alpes.
Fait à Grenoble, le 20 août 2025 .
Le juge des référés,
J.P. A
La greffière,
L. PERRARD La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.