Legislator Jurisprudence & Législation
2507643 Généré par l'IA

Petitioner v. Prefect (Tacit Refusal of Work Authorization Renewal)

Numéro de cause 2507643
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner, whose application for a status change and renewal of a work authorization card resulted in a tacit refusal by the prefect, successfully sought an emergency order for the suspension of this refusal and an injunction compelling the prefect to issue a temporary receipt authorizing him to work. The court granted provisional legal aid, finding that the lack of a work authorization receipt—which prevented the applicant from supporting his family—constituted sufficient urgency, and that the failure to issue a receipt for a pending renewal application, particularly when the underlying application may be questionable due to lack of motivation, created a serious doubt regarding the legality of the implicit refusal under relevant administrative law articles concerning the issuance of such documents.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R 431-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-1 du code de justice administrative; Petitioner v. Prefect (Tacit Refusal of Work Authorization Renewal): The court granted provisional legal aid, finding that the lack of a work authorization receipt—which prevented the applicant from supporting his family—constituted sufficient urgency, and that the failure to issue a receipt for a pending renewal application, particularly when the underlying application may be questionable due to lack of motivation, created a serious doubt regarding the legality of the implicit refusal under relevant administrative law articles concerning the issuance of such documents.

Mots-clés

Généré par l'IA
renouvellement de l'autorisation assistance judiciaire provisoire suspension des prestations positions administratives statut juridique droit de pétition

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article R 431-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le 4 juillet 2025, il a sollicité un changement de statut en se prévalant de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 521-1 du code de justice administrative
Basis for ordering the suspension of the execution of the administrative decision due to urgency and serious doubt about its legality.
article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise () ".
article L. 511-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Used to provisionally grant the applicant the benefit of legal aid due to urgency.
Article L. 911-1 du code de justice administrative
Basis for ordering the Prefect to issue a certificate (injonction).
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Used to provisionally grant the applicant the benefit of legal aid due to urgency.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

Basis for ordering the suspension of the execution of the administrative decision due to urgency and serious doubt about its legality.

Article L. 911-1 du code de justice administrative

Basis for ordering the Prefect to issue a certificate (injonction).

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive (Article 4) for ordering the payment of legal fees to the lawyer, subject to conditions regarding legal aid.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 juillet 2025, M. C, représenté par Me Huard, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'ordonner la suspension de la décision implicite par laquelle la préfète de l'Isère a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère de lui délivrer à titre provisoire un récépissé l'autorisant à travailler dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est présumée dès lors que le refus de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, en le privant de la possibilité de poursuivre son activité professionnelle, doit s'analyser comme un refus de renouvellement de son titre de séjour ; elle est en toute hypothèse remplie dès lors que la décision attaquée le prive de ses facultés financières ;

- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision tacite de refus de délivrance d'un récépissé l'autorisant à travailler, dès lors que cette décision n'est pas motivée ; qu'elle méconnaît les dispositions de l'article R 431-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences graves sur sa vie.

La requête a été communiquée à la préfète de l'Isère qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête n° 2507644, enregistrée le 22 juillet 2025, par laquelle M. B demande l'annulation du refus de délivrance d'un récépissé avec droit au travail.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Rogniaux, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 5 août 2025 au cours de laquelle ont été entendus le rapport de Mme Rogniaux et les observations de Me Ghelma, substituant Me Huard, pour M. B, qui a repris les conclusions et moyens de la requête.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant kosovar né en 1981, était titulaire d'un titre de séjour portant la mention " salarié " valable du 3 février 2023 au 2 février 2024, qui a été renouvelé le 9 juillet 2024, jusqu'au 8 juillet 2025. Le 4 juillet 2025, il a sollicité un changement de statut en se prévalant de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Une attestation de dépôt lui a alors été remise, à l'accueil de la préfecture. M. B demande la suspension du refus implicite de lui délivrer, à cette occasion, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler.

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur la demande de suspension d'exécution :

3. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.

En ce qui concerne la condition d'urgence :

4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.

5. Si la décision implicite de refus de délivrance d'un récépissé n'a pas d'incidence sur le droit au séjour de M. B, elle le prive de la possibilité de se maintenir sur le territoire et de travailler pendant l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour avec changement de statut, alors qu'il était titulaire d'un titre de séjour l'autorisant à travailler et qu'il travaillait effectivement, pour subvenir aux besoins de sa famille constituée notamment de trois enfants mineurs. Dans ces circonstances, M. B doit être regardé comme justifiant de la condition d'urgence exigée par les dispositions citées au point 3.

En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :

6. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise () ". L'article R. 431-15 du même code dispose par ailleurs : " Le récépissé de demande de renouvellement d'une carte de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle ".

7. En l'état de l'instruction, et sans qu'il ne soit nécessaire de statuer sur les autres moyens de la requête, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions visés au point précédent est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.

8. Par suite, les deux conditions mises à l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite refusant de délivrer à M. B un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour avec droit au travail.

Sur les conclusions d'injonction :

9. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Aux termes de l'article L. 911-1 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ".

10. Compte tenu du motif de suspension retenu, il y a lieu d'enjoindre à la préfète de l'Isère de délivrer à M. B, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, un récépissé de demande de renouvellement de sa carte de séjour autorisant son titulaire à exercer une activité professionnelle, valable jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête au fond n°2507644 ou jusqu'à ce que la préfète ait statué sur la demande de renouvellement du titre de séjour de M. B. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

11. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 800 euros à Me Huard, avocat du requérant, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat et de l'admission définitive du requérant à l'aide juridictionnelle.

O R D O N N E :

Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : L'exécution de la décision de la préfète de l'Isère refusant à M. B la délivrance d'un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour est suspendue, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité.

Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l'Isère, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, de délivrer à M. B un récépissé de demande de renouvellement d'un titre de séjour autorisant son titulaire à exercer une activité professionnelle jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête au fond n° 2507644 ou jusqu'à ce que la préfète de l'Isère ait statué sur la demande de renouvellement du titre de séjour de M. B.

Article 4 : L'Etat versera à Me Huard une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et de l'admission définitive de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C, à Me Huard et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère.

Fait à Grenoble, le 7 août 2025.

La juge des référés,

A. Rogniaux

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.