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2507625 Généré par l'IA

Petitioner Seeks Emergency Measures Against Local Authorities Over Flood Risk Plans and Permit Reconsideration

Numéro de cause 2507625
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought emergency relief under administrative justice rules to compel local authorities to disclose flood risk prevention plans, re-examine prior permit refusals based on the law applicable at the time, order a technical expertise, convene a safety commission, and establish a regularization schedule, arguing financial hardship prevented legal work. The Administrative Tribunal rejected all requests because measures seeking to revisit final administrative acts or mandate complex investigations concerning definitive permits were deemed not "useful" under the provisions for provisional measures (Article L. 521-3) or expertise orders (Article R. 532-1), as they would impede the execution of existing decisions, leading to the dismissal of the entire petition without a hearing.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 532-1 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-3 du code de justice administrative, Art. R. 532-1 du code de justice administrative; Petitioner Seeks Emergency Measures Against Local Authorities Over Flood Risk Plans and Permit Reconsideration: The Administrative Tribunal rejected all requests because measures seeking to revisit final administrative acts or mandate complex investigations concerning definitive permits were deemed not "useful" under the provisions for provisional measures (Article L. 521-3) or expertise orders (Article R. 532-1), as they would impede the execution of existing decisions, leading to the dismissal of the entire petition without a hearing.

Mots-clés

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demande de réexamen administratif actes administratifs mesures provisoires ordonnance gouvernementale d'urgence collectivité locale autorisations de travail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

This article was cited as the procedural basis for rejecting the applicant's requests.

Art. L. 521-3 du code de justice administrative

This article, governing interim relief for urgent matters, was cited as the main legal basis under which the requests were made and ultimately rejected.

Art. R. 532-1 du code de justice administrative

This article, concerning interim expertise measures, was cited as the legal basis for one category of requested measures, which were ultimately rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2025, M. B... A... demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d’ordonner à la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) de l’Hérault et à la commune de Guzargues (Hérault), de lui communiquer, dans un délai de dix jours, les plans de prévention des risques d’inondation (PPRI) ayant fondé les refus 2001-2002 et 2017 ;

2°) de réexaminer contradictoirement les permis 2001-2002 et 2017 à l’aune du droit applicable à ces dates ;

3°) d’ordonner une expertise technique contradictoire pour vérifier la conformité au plan d’occupation des sols 2001, évaluer les effets du faux PPRI 2014 et des refus subséquents et proposer un plan de régularisation du domaine ;

4°) de convoquer une commission de sécurité, sous trente jours, pour examiner les installations existantes et établir un protocole de mise en sécurité ;

5°) d’établir un calendrier de régularisation sous trente jours ;

6°) d’assortir ces mesures d’une astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance.

Il soutient que :

- l’urgence est établie dès lors qu’il est sans moyens financiers et dans l’impossibilité de travailler légalement ;

- les mesures sollicitées sont utiles dès lors qu’elles visent à rétablir la légalité et la possibilité d’exploiter ;

- les mesures sollicitées ne font obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. D... pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions en injonction :

1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». En outre, aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. (…) ». Enfin, l’article L. 522-3 du code de justice administrative énonce : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ».

2. D’autre part, aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ».

3. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 521-3 et L. 511-1 du code de justice administrative que le juge des référés peut prendre toute mesure de nature provisoire et conservatoire, et notamment, prononcer des injonctions à l’égard de l’administration, à condition que l’urgence le justifie, qu’elle soit utile et ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et qu’une mesure d’expertise ou d’instruction ne peut être prescrite par le juge des référés, à la demande du requérant et si elle est utile, que sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative.

4. D’une part, les mesures demandées par M. A... tendant à ce que le juge des référés réexamine contradictoirement les permis 2001-2002 et 2017 à l’aune du droit applicable à ces dates, convoque une commission de sécurité, sous trente jours, pour examiner les installations existantes et établisse un protocole de mise en sécurité et un calendrier de régularisation sous trente jours, ne peuvent être regardées comme utiles dès lors qu’elles concernent des actes administratifs définitifs, font obstacle à leur exécution et ne sont pas, en tout état de cause, de celles qu’il appartient au juge des référés d’ordonner sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.

5. D’autre part, les mesures demandées par M. A... tendant à ce que le juge des référés ordonne une expertise technique contradictoire pour vérifier la conformité au plan d’occupation des sols 2001, évalue les effets du faux PPRI 2014 et des refus subséquents et propose un plan de régularisation du domaine ne peuvent, ainsi qu’il vient d’être dit au point précédent, être regardées comme utiles, au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative.

6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A... présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 521-3 et R. 532-1 du code justice administrative doivent être rejetées selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative qui permet au juge des référés de rejeter, sans instruction ni audience, une requête par une ordonnance motivée lorsqu’il apparaît, au vu de la demande, qu’elle est irrecevable ou mal fondée.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....

Le juge des référés

F. D...

La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 27 octobre 2025.

La greffière,

M. C...