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2507604 Généré par l'IA

Algerian National's Request for Urgency to Renew Residence Permit Denied Due to Insufficient Exhaustion of Prior Steps

Numéro de cause 2507604
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An Algerian national, whose prior residence certificate was expiring, sought an order compelling the prefect to schedule an appointment for him to submit his title renewal application, arguing the urgency stemmed from his inability to work due to irregular status following the expiration. The court rejected the request under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice, reasoning that while the need for a renewal appointment generally establishes urgency, the petitioner failed to demonstrate the required utility of the injunction because he only provided evidence of a single inquiry from his counsel and did not sufficiently prove that prior, personal steps to secure an appointment had been exhausted in vain.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 521-3 du code de justice administrative; Algerian National's Request for Urgency to Renew Residence Permit Denied Due to Insufficient Exhaustion of Prior Steps: The court rejected the request under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice, reasoning that while the need for a renewal appointment generally establishes urgency, the petitioner failed to demonstrate the required utility of the injunction because he only provided evidence of a single inquiry from his counsel and did not sufficiently prove that prior, personal steps to secure an appointment had been exhausted in vain.

Mots-clés

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autorisation de séjour échue autorisations de travail autorisation de séjour positions administratives requête en nomination justes motifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 521-3 du code de justice administrative

The court rejected the request, which was initially based on this article, because the required utility condition was not met.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court ordered the rejection of the request under the simplified procedure provided by this article.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The claim for costs filed under this article was rejected along with the main request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 mai 2025, M. B A, représenté par Me Girod, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien, dans le délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie s'agissant d'une demande de renouvellement de titre de séjour et dès lors que l'irrégularité de son séjour en France ne lui permet plus de travailler ;

- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'aucun rendez-vous en préfecture ne lui a été proposé dans un délai raisonnable ;

- le prononcé de la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative ;

- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Deniel, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant algérien né le 13 mai 1998, était titulaire d'un certificat de résidence algérien mention " vie privée et familiale " valable du 7 mai 2024 au 6 mai 2025. Il a déposé sur le site internet " démarches simplifiées " le 6 mars 2025 une demande de renouvellement de son titre de séjour. Il demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

4. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

5. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit que ces démarches sont demeurées vaines, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate de cette impossibilité sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.

6. Si M. A soutient qu'il se trouve dans l'impossibilité de déposer sa demande de titre de séjour du fait de l'absence, à ce jour, de la part des services de la préfecture, de proposition de date de rendez-vous, à la suite de la réalisation de ses démarches sur le site internet " démarches simplifiées " le 6 mars 2025, il n'établit pas avoir effectué vainement plusieurs démarches personnelles pour l'obtention d'un rendez-vous par la production d'un seul courriel de son conseil en date du 5 mai 2025 adressé aux services préfectoraux. Dans ces conditions, le requérant ne justifie pas que la mesure d'injonction qu'il demande au juge des référés de prononcer revête le caractère d'utilité prévu à l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Montreuil, le 28 mai 2025.

La juge des référés,

Signé

C. DENIEL

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.