Legislator Jurisprudence & Législation
2507592 Généré par l'IA

Algerian National v. Police Prefect (Residence Permit Receipt Refusal)

Numéro de cause 2507592
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual, a national of Algeria, sought the annulment of a police prefect's decision refusing to issue a certificate of receipt for an application for a residence permit, arguing the refusal violated the regulation requiring such a receipt upon admission to file a request, unless the application is abusive or the file incomplete. The court found that the document provided by the administration, labeled as a "confirmation of deposit" and explicitly stating it did not prove the regularity of the stay, did not constitute the mandatory receipt under the relevant article, and since the administration failed to allege or establish that the application was incomplete or abusive, the refusal to issue the receipt was annulled, although the subsequent claims for injunction and penalty were dismissed as the main residence permit application would have been decided upon by the time of the judgment.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3; Algerian National v. Police Prefect (Residence Permit Receipt Refusal): The court found that the document provided by the administration, labeled as a "confirmation of deposit" and explicitly stating it did not prove the regularity of the stay, did not constitute the mandatory receipt under the relevant article, and since the administration failed to allege or establish that the application was incomplete or abusive, the refusal to issue the receipt was annulled, although the subsequent claims for injunction and penalty were dismissed as the main residence permit application would have been decided upon by the time of the judgment.

Mots-clés

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autorisations de séjour autorisation de police preuve de l'apatridie pièces figurant dans le dossier annulation de la naturalisation facilitée droit de cité

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision is cited as the legal basis for ordering the State to pay costs to the applicant in Article 2 of the dispositive.
article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Il soutient que le refus de délivrance d’un récépissé méconnaît l’article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1er
This article constitutes the final order annulling the prefect's decision regarding the refusal to issue a residence permit receipt.
Article 2
This article orders the State to pay a sum to the applicant based on the cited provision.
Article 3
This article rejects the remaining claims (injunction and penalty).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order annulling the prefect's decision regarding the refusal to issue a residence permit receipt.

Article 2

This article orders the State to pay a sum to the applicant based on the cited provision.

Article 3

This article rejects the remaining claims (injunction and penalty).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for ordering the State to pay costs to the applicant in Article 2 of the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 mars 2025, M. A... B..., représenté par Me Iharkane, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision du 19 mars 2025 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;

2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail, dans un délai d’une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que le refus de délivrance d’un récépissé méconnaît l’article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

l’accord franco-algérien modifié,

le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,

le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Le rapport de Mme Marzoug a été entendu au cours de l’audience publique.

Considérant ce qui suit :

M. B..., ressortissant algérien né le 5 mars 1992, a déposé le 19 mars 2025 une demande de titre de séjour et s’est vu remettre une confirmation de dépôt de sa demande et non un récépissé de demande de titre de séjour. M. B... demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. (...) ». Il résulte de ces dispositions qu’en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative, chargée d’instruire une demande de titre de séjour, ne peut refuser de l’enregistrer et de délivrer le récépissé y afférent que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet.

Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite du dépôt de sa demande de titre de séjour, il a été remis à M. B... un document intitulé « confirmation de dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour » mentionnant que ledit document « ne constitue pas une preuve de la régularité du séjour ». Ce document ne peut pas être regardé comme le récépissé prévu par les dispositions précitées de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, et alors que l’incomplétude de son dossier ou le caractère abusif ou dilatoire de sa demande de titre de séjour n’est ni établi ni même allégué par le préfet de police, qui n’a pas produit d’écritures en défense à l’instance, M. B... est fondé à soutenir que la décision litigieuse méconnaît ces dispositions de l’article R. 431-12.

Il résulte de ce qui précède que la décision par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un récépissé de demande de titre de séjour à M. B... doit être annulée.

Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :

Le présent jugement n’implique pas que le préfet de police délivre un récépissé de demande de titre de séjour à M. B..., dès lors qu’à la date de celui-ci, une décision implicite portant refus de séjour ou une décision explicite a nécessairement été prise par le préfet de police sur la demande de titre de séjour présentée par le requérant. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte de la requête doivent être rejetées.

Sur les frais d’instance :

Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à M. B... en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La décision par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un récépissé de demande de titre de séjour à M. B... est annulée.

Article 2 : L’Etat versera une somme de 800 euros à M. B... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au préfet de police.

Délibéré après l’audience du 26 septembre 2025 à laquelle siégeaient :

Mme Marzoug, présidente,

Mme Lambert, première conseillère,

Mme Berland, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025.

La présidente-rapporteure,

S. Marzoug

L’assesseure la plus ancienne,

F. Lambert

La greffière,

K. Bak-Piot

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.