Withdrawal of Application to Compel Session Regarding Nursery Restructuring
Synthèse Legislator
Généré par l'IASeveral applicants sought an emergency order to compel the departmental council president to convene a session regarding the situation and potential restructuring of departmental nurseries, as demanded by one-third of the members; however, during the proceedings, the applicants formally withdrew their request, leading the court to primarily grant an acknowledgment of this withdrawal, reject the opposing party's claims for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice due to the circumstances, and dismiss the opposing party's counterclaims for fines against the applicants for abusive litigation, deeming those specific demands for a penalty inadmissible as they fall outside the scope of the defendant's proper judicial power in this context.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 522-8 du code de justice administrative, article R. 741-12 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Application to Compel Session Regarding Nursery Restructuring: 761-1 of the Code of Administrative Justice due to the circumstances, and dismiss the opposing party's counterclaims for fines against the applicants for abusive litigation, deeming those specific demands for a penalty inadmissible as they fall outside the scope of the defendant's proper judicial power in this context.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders that the withdrawal of the application by M. C et al. be recorded.
This article rejects the claims made by the Val-de-Marne department under this article concerning costs.
This article rejects the claims made by the Val-de-Marne department seeking a fine for abusive appeal.
This article was cited in Article 2 of the dispositive when rejecting the department's request for costs.
This article was cited in the reasoning justifying the rejection of the request for a fine for abusive appeal, although the fine request itself was rejected in Article 3 of the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2025, M. A C, Mme B F, M. I G, Mme J D et Mme E H demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le président du conseil départemental du Val-de-Marne a refusé de réunir ce conseil dans un délai de quinze jours au plus, à la demande du tiers de ses membres, sur un ordre du jour portant sur la situation et les perspectives des crèches départementales du Val-de-Marne, la présentation exhaustive des éventuels projets de fusion ou de fermeture de certaines de ces crèches et le vote sur ces projets ;
2°) d'enjoindre au président du conseil départemental du Val-de-Marne de réunir ce conseil sur un tel ordre du jour au plus tard le 10 juin 2025 ou, à tout le moins, dans un délai maximal de cinq jours à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2025, le département du Val-de-Marne, représenté par Me Lhéritier, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge solidaire ou in solidum des requérants de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu'à la condamnation de chacun des requérants à une amende pour recours abusif d'un montant de 100 euros.
Vu :
-la requête n° 2507445 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension de l'exécution est demandée ;
-les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l'heure de l'audience publique.
Au cours de cette audience, tenue le 11 juin 2025 à 10h00, ont été entendus :
-le rapport de M. Zanella, qui a informé les parties, en application des articles R. 522-9 et R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'ordonnance à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions du département du Val-de-Marne tendant à la condamnation du chacun des requérants à une amende pour recours abusif,
-les observations de M. C, représentant les requérants,
-et les observations de Me Radoszycki, substituant Me Lhéritier, représentant le département du Val-de-Marne.
La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative.
Une note en délibéré, enregistrée le 12 juin 2025, a été présentée par le département du Val-de-Marne.
La clôture de l'instruction a été différée au 13 juin 2025 à 12h00 en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative, ce dont les parties ont été avisées par une ordonnance du 12 juin 2025.
Un mémoire en réplique, enregistré le 12 juin 2025, a été présentée par M. C et autres, qui ont déclaré se désister de leur requête.
Un nouveau mémoire, enregistré le 13 juin 2025 à 9h37, a été présenté par le département du Val-de-Marne, qui a conclu à ce qu'il soit donné acte du désistement des requérants, en précisant qu'il l'acceptait, et a déclaré maintenir ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le dernier état de leurs écritures, résultant de leur mémoire enregistré le 12 juin 2025, M. C et autres ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement, qui a au demeurant été accepté par le département du Val-de-Marne, est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
2. Par ailleurs, d'une part, aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. "
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge des requérants la somme que le département du Val-de-Marne demande au titre des dispositions citées au point précédent.
4. D'autre part, aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ".
5. La faculté prévue par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions du département du Val-de-Marne tendant à la condamnation de chacun des requérants à une amende pour recours abusif sont irrecevables et ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. C et autres.
Article 2 :Les conclusions présentées par le département du Val-de-Marne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :Les conclusions du département du Val-de-Marne tendant à la condamnation de chacun des requérants à une amende pour recours abusif sont rejetées.
Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au département du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,