Foreign National's Expired Residence Permit Renewal and Moot Injunction Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national whose application for a residence permit renewal had expired sought an urgent court order compelling the administrative authority to issue a certificate of processing extension, arguing this delay prevented her from signing an employment contract. The administrative court dismissed the request for an injunction as moot because the requested certificate, valid until August 8, 2025, was issued to the applicant after she filed her petition, and consequently, the court declined to award costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Foreign National's Expired Residence Permit Renewal and Moot Injunction Request: The administrative court dismissed the request for an injunction as moot because the requested certificate, valid until August 8, 2025, was issued to the applicant after she filed her petition, and consequently, the court declined to award costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order regarding the main relief sought by the applicant (injunction).
This article provided the legal basis for the judge's jurisdiction to rule on the request for emergency measures.
This article relates to the rejection of the request for costs (Article 2 states the remainder is rejected, encompassing the claim for costs mentioned in the initial request based on this article).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mai 2025, Mme C A B, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer et mettre à sa disposition une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour sur le téléservice de l'ANEF, dans un délai de quarante-huit heures, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 300 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est présumée satisfaite, dès lors que sa demande concerne un renouvellement de titre de séjour et qu'elle est placé dans l'impossibilité de signer un contrat de travail à durée indéterminé au sein du cabinet médical qui l'emploie actuellement ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 mai 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer ou à tout le moins au rejet de la requête dès lors que la condition d'urgence n'est pas satisfaite.
Le préfet fait valoir que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, Mme A B a été mis en possession d'une attestation de prolongation d'instruction le 9 mai 2025 qui expirera le 8 août 2025.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissant péruvienne, née le 17 juin 1995, à Callao au Pérou, était en possession d'un titre de séjour, en tant que conjointe d'un ressortissant français, qui a expiré le 29 avril 2025 et dont elle a sollicité le renouvellement le 7 janvier 2025 sur le téléservice de l'ANEF. Par la présente requête, Mme A B demande au juge de référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de mettre à sa disposition une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour sur le téléservice de l'ANEF.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".
3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet des Hauts-de-Seine a informé le tribunal Mme A B a été mise en possession d'une attestation de prolongation d'instruction le 9 mai 2025 qui expirera le 8 août 2025. À la date de la présente ordonnance, la requérante ne conteste pas le fait d'avoir été mise en possession de ce document. Les conclusions à fin d'injonction sous astreinte de la requête sont donc devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande présentée au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par Mme A B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 26 mai 2025.
Le juge des référés,
Signé
F. Beaufaÿs
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.