Legislator Jurisprudence & Législation
2507584 Généré par l'IA

Rejection of Urgent Injunction to Halt Construction Due to Obstacle to Administrative Decision Execution

Numéro de cause 2507584
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent injunction under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code to halt construction, reverse the fencing, and compel the production of administrative documents concerning a land sale and building permit, alleging manifest illegality and imminent, irreversible damage, with urgency tied to the approaching tourist season. The administrative tribunal rejected the request because the measures sought—to halt execution and mandate actions based on alleged illegality—constituted an obstacle to an existing administrative decision, which is impermissible under the scope of provisional measures allowed by Article L. 521-3, leading to dismissal as being ill-founded and mandating no payment of the opposing party's legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 521-3 du code de justice administrative; Rejection of Urgent Injunction to Halt Construction Due to Obstacle to Administrative Decision Execution: 521-3 of the Administrative Justice Code to halt construction, reverse the fencing, and compel the production of administrative documents concerning a land sale and building permit, alleging manifest illegality and imminent, irreversible damage, with urgency tied to the approaching tourist season. The administrative tribunal rejected the request because the measures sought—to halt execution and mandate actions based on alleged illegality—constituted an obstacle to an existing administrative decision, which is impermissible under the scope of provisional measures allowed by Article L. 521-3, leading to dismissal as being ill-founded and mandating no payment of the opposing party's legal costs.

Mots-clés

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licenciement administratif qualité pour recourir contre permis autorisation provisoire coût de la construction procédure préjudicielle d'urgence ordonnance de nécessité inconstitutionnelle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 521-3 du code de justice administrative

This article was cited as the basis for the applicant's request for interim measures, although the request itself was ultimately rejected.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was applied by the court to reject the applicant's request without instruction or hearing because it appeared ill-founded.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was used to reject the request to order the municipality to pay legal costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 et 23 octobre 2025, Mme C... B... demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) à titre principal, de constater que l’aliénation de la parcelle AD 52 et le permis de construire sont entachés d’une illégalité manifeste de nature à entraîner un dommage imminent et irréversible ;

2°) d’ordonner à la commune de Le Barcarès (Pyrénées-Orientales) et à la société Cardinal A..., solidairement, de s’abstenir immédiatement de tout commencement de travaux, démolition, fondations ou aménagement sur la parcelle AD 52, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la vente et des permis de construire ;

3°) de procéder au retrait immédiat de la clôture et de tout obstacle sur le chemin et de maintenir cet accès libre pour l’usage du public et des résidents jusqu’à décision au fond ;

4°) d’assortir ces injonctions d’une astreinte de 2 000 euros par jour de retard, à compter de l’expiration d’un délai de quarante-huit heures après notification de l’ordonnance à intervenir ;

5°) à titre complémentaire, d’enjoindre à la commune de Le Barcarès de produire, sous huit jours, la délibération de désaffectation du chemin et le procès-verbal d’enquête publique (ou d’attester de leur absence) ;

6°) de mettre à la charge de la commune de Le Barcarès la somme de 5 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l’urgence est établie dès lors que la saison touristique 2026 commence dans moins de six mois ;

- les mesures sollicitées sont strictement conservatoires et proportionnées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

La présidente du Tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». En outre, aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Enfin, l’article L. 522-3 du code de justice administrative énonce : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ».

2. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 521-3 et L. 511-1 du code de justice administrative que le juge des référés peut prendre toute mesure de nature provisoire et conservatoire, et notamment, prononcer des injonctions à l’égard de l’administration, à condition que l’urgence le justifie, qu’elle soit utile et ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. S’agissant de la condition d’urgence, il appartient au juge des référés d’apprécier, au moment où il statue, concrètement et compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.

3. Les mesures demandées par Mme B... tendant à ce que le juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, constate que l’aliénation de la parcelle AD 52 et le permis de construire sont entachés d’une illégalité manifeste de nature à entraîner un dommage imminent et irréversible, ordonne à la commune de Le Barcarès et à la société Cardinal A... de s’abstenir immédiatement de tout commencement de travaux, démolition, fondations ou aménagement sur la parcelle AD 52, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la vente et des permis de construire, enjoigne à la commune de Le Barcarès de procéder au retrait immédiat de la clôture et de tout obstacle sur le chemin et maintienne cet accès libre pour l’usage du public et des résidents jusqu’à décision au fond, à supposer établie l’existence d’un préjudice suffisamment grave et immédiat à la situation et aux intérêts que Mme B... entend défendre et que ces demandes entrent dans le champ de celle, provisoire ou conservatoire, que le juge des référés peut ordonner sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, sont de nature à faire obstacle à la décision du 8 mars 2018 dont Mme B... se prévaut en la produisant. Par suite, la demande de Mme B... doit être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative qui permet au juge des référés de rejeter, sans instruction ni audience, une requête par une ordonnance motivée lorsqu’il apparaît, au vu de la demande, qu’elle est irrecevable ou mal fondée.

Sur les frais liés au litige :

4. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ». Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Le Barcarès, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par Mme B... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de Mme C... B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... B....

Fait à Montpellier, le 24 octobre 2025

Le juge des référés,

F. Thévenet

La République mande au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 24 octobre 2025.

La greffière,

A. Farell