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2507581 Généré par l'IA

Probationary Officer Traineeship Termination Appeal Rejection

Numéro de cause 2507581
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A probationary police officer sought an emergency order to suspend the prefect's decision terminating his traineeship due to professional inadequacy, arguing urgency from loss of income and serious doubt regarding the decision's legality due to procedural flaws, including lack of consultation with the joint administrative committee and denial of defense rights, as he asserted the termination was disciplinary in nature due to alleged misconduct. The court rejected the request for suspension, reasoning that the termination of a traineeship, even when based on personal conduct grounds, does not automatically constitute a disciplinary measure subject to stricter procedural safeguards unless explicitly provided by law, and found that none of the alleged grounds—including the procedural complaints and claims of factual or manifest error of appreciation—created a serious doubt as to the legality of the decision, rendering unnecessary any examination of the urgency criterion.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Probationary Officer Traineeship Termination Appeal Rejection: The court rejected the request for suspension, reasoning that the termination of a traineeship, even when based on personal conduct grounds, does not automatically constitute a disciplinary measure subject to stricter procedural safeguards unless explicitly provided by law, and found that none of the alleged grounds—including the procedural complaints and claims of factual or manifest error of appreciation—created a serious doubt as to the legality of the decision, rendering unnecessary any examination of the urgency criterion.

Mots-clés

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faute policière droit disciplinaire inexactitude manifeste préfet de police réclamation administrative décisions incidentes

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order formally rejects the claimant's request.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article defines the legal basis under which the summary proceedings (référé) were initiated and ultimately denied.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the rejected claim for costs, and its application was consequently denied in the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés le 2 et 15 mai 2025, M. C B, représenté par Me Crusoé, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 29 novembre 2024 notifié le 13 décembre 2024 par lequel le préfet de police de Paris a mis fin à son stage pour insuffisance professionnelle à compter du 1er janvier 2025 ;

2°) d'enjoindre au préfet de police Paris de procéder provisoirement à sa réintégration, jusqu'à l'intervention d'un jugement au fond, dans un délai de 4 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 € par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il existe une présomption d'urgence en ce qui concerne une mesure de refus de titularisation entraînant une privation de rémunération pour une durée excédant un mois ; qu'il est privé du bénéfice de son traitement et ne dispose d'aucun revenu professionnel de remplacement ; qu'il a dû déménager de son logement et solliciter son épargne ; qu'il ne peut pas subvenir aux besoins de son foyer ; qu'il n'est pas démontré qu'il n'existerait pas d'urgence à statuer sur la présente demande de référé ; et que son dossier lui a été communiqué tardivement.

- il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision du préfet dès lors que :

- elle est entachée d'un vice de procédure tiré de l'absence de consultation de la commission administrative paritaire ;

- il n'a pas été mis à même de présenter sa défense avant le prononcé de la décision alors que les motifs du refus de le titulariser à l'issue de son stage ont été pris en considération de sa personne et sont de nature plutôt disciplinaire ;

- il n'a pas été mis à même de consulter son dossier individuel avant cette décision ;

- elle est entachée d'une erreur de fait sur son comportement ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur son engagement et sa loyauté dans l'exercice de ses fonctions.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2025, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.

Vu :

- la requête n°2502310, enregistrée le 30 janvier 2025, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal, a désigné M. Beaufaÿs, président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 15 mai 2025 à

13 heures 30.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience :

- le rapport de M. Beaufaÿs, juge des référés ;

- et les observations de Me Crusoé, représentant M. B qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens.

- les observation de Mme A, pour le préfet de Police de Paris qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Une note en délibéré a été présentée par le préfet de police de Paris le 19 mai 2025.

Considérant ce qui suit :

1. M. C B a été nommé gardien de la paix stagiaire à compter du 4 juillet 2022 par arrêté du ministre de l'intérieur du 19 août 2022 et affecté au commissariat de Saint-Cloud puis à compter du 7 juin 2024, en unité judiciaire. Par un arrêté du 29 novembre 2024, le préfet de police de Paris a mis fin à son stage à compter du 1er janvier 2025 pour insuffisance professionnelle. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 29 novembre 2024.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".

3. Un agent public ayant, à la suite de son recrutement ou dans le cadre de la formation qui lui est dispensée, la qualité de stagiaire se trouve dans une situation probatoire et provisoire. Il en résulte qu'alors même que la décision de ne pas le titulariser en fin de stage est fondée sur l'appréciation portée par l'autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir, et se trouve ainsi prise en considération de sa personne, elle n'est pas - sauf à revêtir le caractère d'une mesure disciplinaire - au nombre des mesures qui ne peuvent légalement intervenir sans que l'intéressé ait été mis à même de faire valoir ses observations ou de prendre connaissance de son dossier, et n'est soumise qu'aux formes et procédures expressément prévues par les lois et les règlements.

4. En l'espèce, M. B soutient que la décision du préfet de police mettant fin à son stage de gardien de la paix au terme de sa période réglementaire sans le titulariser, revêtirait un caractère disciplinaire dès lors que le préfet lui a fait grief d'avoir adopté dans l'exercice de ses fonctions tout au long de ce stage un comportement manipulateur, mythomane et déloyal répété. Toutefois, ce moyen n'est pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué.

5. Les autres moyens tirés du défaut de motivation de la décision attaquée, du défaut de consultation de la commission administrative paritaire, de ce qu'il n'a pas été mis à même de consulter son dossier ni de faire valoir sa défense avant l'édiction de la décision mettant fin à son stage, de l'erreur de fait et de l'erreur manifeste d'appréciation sur sa manière de servir au cours de son stage, ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué.

6. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition d'urgence est remplie, qu'il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension de requête de M. B, ainsi que par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise au préfet de police de Paris.

Fait à Cergy le 20 mai 2025

Le juge des référés,

signé

F. Beaufaÿs

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0