Legislator Jurisprudence & Législation
2507573 Généré par l'IA

Foreign National Residence Permit Appeal Based on Professional Integration

Numéro de cause 2507573
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual, a foreign national who entered the territory in 2018, sought annulment of an administrative order that refused her exceptional residence permit under Article L. 435-1 of the Code on the Entry and Stay of Foreigners and the Right of Asylum, ordered her departure, and set a destination country. The court found that although the applicant maintained family ties in her home country, her continuous residence since 2018, coupled with the stability, seniority, and specificity of her professional integration—evidenced by full-time employment as a home-care assistant with strong employer support—established sufficient private and professional ties in France, constituting a manifest error in the assessment of her personal situation and a violation of Article L. 435-1. Consequently, the court annulled the refusal of the residence permit, and consequently the deportation and destination decisions, ordering the competent prefect to issue a "salarié" residence permit within three months.

Regeste Legislator

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article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative; Foreign National Residence Permit Appeal Based on Professional Integration: 435-1 of the Code on the Entry and Stay of Foreigners and the Right of Asylum, ordered her departure, and set a destination country. The court found that although the applicant maintained family ties in her home country, her continuous residence since 2018, coupled with the stability, seniority, and specificity of her professional integration—evidenced by full-time employment as a home-care assistant with strong employer support—established sufficient private and professional ties in France, constituting a manifest error in the assessment of her personal situation and a violation of Article L. 435-1. Consequently, the court annulled the refusal of the residence permit, and consequently the deportation and destination decisions, ordering the competent prefect to issue a "salarié" residence permit within three months.

Mots-clés

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autorisations de séjour entrée dans un pays insertion professionnelle suspension du renvoi forcé décision étrangère droit d'asile

Dispositions légales citées

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article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 761-1 du code de justice administrative
The court ordered the State to pay a sum to the applicant based on this provision regarding costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

The court annulled the decision based on the applicant successfully arguing that the decision violated this article concerning exceptional admission to stay.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court ordered the State to pay a sum to the applicant based on this provision regarding costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 mars 2025, Mme B... A... C..., représentée par le cabinet Saligari El Amine Avocats et associés, demande au tribunal :

1°) d’annuler l’arrêté du 20 février 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le même délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et dans cette attente, de la munir d’un récépissé l’autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L.761- 1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :

- elle a été signée par une autorité incompétente ;

- elle est entachée d’un défaut de motivation ;

- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.

S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour qu’elle assortit ;

- elle a été signée par une autorité incompétente ;

- elle est entachée d’un défaut de motivation ;

- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.

S’agissant de la décision fixant le pays de destination :

- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qu’elle assortit ;

- elle a été signée par une autorité incompétente ;

- elle est entachée d’un défaut de motivation ;

- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2025, le préfet de police, représenté par le cabinet Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A... C... ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 2 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 juin 2025 à 12h00.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

- le rapport de M. Cicmen ;

- et les observations de Me Couloignier, substituant Me Saligari, représentant Mme A... C....

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... C..., ressortissante philippine, née le 13 mars 1970, est entrée en France, le 3 août 2018, selon ses déclarations. Elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 4 mars 2025, dont l’intéressée demande l’annulation, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

2. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... C..., entrée sur le territoire français au plus tôt à l’âge de 48 ans, célibataire et sans charge de famille, n’est pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine, où elle a vécu la majorité de sa vie et dans lequel séjourne son mari, ainsi que son fils majeur né en 1994 et son fils mineur né en 2009. Toutefois, Mme A... C..., qui établit la stabilité de son séjour en France depuis le mois d’août 2018, justifie, par la production de bulletins de salaire exercer une activité professionnelle d’employée à domicile pour une personne non-voyante dans le cadre de contrats avec chèque emploi service universel (Cesu) depuis mars 2019, sous couvert d’un contrat à durée indéterminée pour le même employeur, à temps plein et pour une rémunération d’abord équivalente, puis supérieure au salaire minimum de croissance, et bénéficier, par la production d’une attestation particulièrement circonstanciée, du soutien de son employeur. Dans ces conditions, compte tenu de sa durée de résidence ininterrompue, et de la spécificité, de l’ancienneté et de la stabilité de son insertion professionnelle, qui caractérise la fixation de liens privés et professionnels en France, Mme A... C... est fondée à soutenir, dans les circonstances très particulières de l’espèce, que la décision attaquée est entachée d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A... C... est fondée à demander l’annulation de la décision de refus de titre de séjour et, par voie de conséquence, des décisions du même jour par lesquelles le préfet de police l’a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :

4. L’exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à la portée du moyen d’annulation, la délivrance à Mme A... C... d’un titre de séjour portant la mention « salarié ». Ainsi, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à l’intéressée un tel titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme A... C... d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L’arrêté du préfet de police en date du 20 février 2025 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme A... C... un titre de séjour portant la mention « salarié » dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L’Etat versera à Mme A... C... une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A... C... et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 4 septembre 2025 à laquelle siégeaient :

M. Fouassier, président,

Mme Armoët, première conseillère,

M. Cicmen, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.

Le rapporteur,

signé

D. CICMEN

Le président,

signé

C. FOUASSIER

La greffière,

signé

C. EL HOUSSINE

La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui la concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.