Petitioner v. OFII (Second Material Reception Denial Annulment)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner, whose initial denial of material reception conditions by the national immigration and integration office (OFII) was previously annulled by the tribunal for failing to consider his family situation alongside his own, sought a second review and further relief after the OFII issued a nearly identical refusal on August 28, 2025. The court granted the petitioner provisional legal aid and annulled the second OFII decision, reasoning that the agency's new determination, which merely stated it reviewed the petitioner's and his family's needs without demonstrating a serious re-examination consistent with the prior judgment's required grounds, violated the absolute authority of the previous judgment, and consequently ordered the OFII to properly re-examine the situation within one month, awarding costs to the petitioner's counsel.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Petitioner v. OFII (Second Material Reception Denial Annulment): The court granted the petitioner provisional legal aid and annulled the second OFII decision, reasoning that the agency's new determination, which merely stated it reviewed the petitioner's and his family's needs without demonstrating a serious re-examination consistent with the prior judgment's required grounds, violated the absolute authority of the previous judgment, and consequently ordered the OFII to properly re-examine the situation within one month, awarding costs to the petitioner's counsel.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAApplied to grant provisional admission to legal aid (Article 1).
Cited in the final order (Article 4) for the payment of fees to the lawyer, subject to conditions.
Cited in the final order (Article 4) for the payment of costs to the applicant if legal aid is not definitively granted.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2025, M. B A, représenté par
Me Gaudron, demande au tribunal :
1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler la décision du 28 août 2025 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des condition matérielles d'accueil ;
3°) d'enjoindre à l'OFII de lui accorder sans délai le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter du 13 juin 2025, sous astreinte de 200 euros par jour, à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l'autorité de la chose jugée ;
- elle est entachée d'une erreur de droit en ce que le directeur de l'OFII a méconnu l'étendue de sa compétence ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation de sa vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2025, l'OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gros en application des dispositions de l'article
L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendu au cours de l'audience publique:
- le rapport de M. Gros, magistrat désigné ;
- et les observations Me Gaudron, avocate de M. A.
L'OFII régulièrement convoqué, n'était pas représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant moldave, né le 19 septembre 1988, a présenté une demande d'asile en procédure Dublin le 13 juin 2025 et accepté l'offre de prise en charge de l'OFII, le
7 août 2025. Par décision du 16 juin 2025, l'OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif qu'il a sollicité une demande de réexamen de sa demande d'asile. Par décision du 9 juillet 2025 le tribunal a annulé cette décision et enjoint à l'OFII de réexaminer sa situation. Par la décision contestée du 28 août 2025, le directeur général de l'OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / () "
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
4. Il ressort des pièces du dossier que la décision de l'OFII du 16 juin 2025 a été annulée par le tribunal pour défaut d'examen au motif qu'elle ne mentionne que le requérant et non le reste de sa famille, alors même que sa conjointe accompagnée de sa famille, dont les quatre enfants mineurs du couple, s'est vu proposer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil par une décision du même jour.
5. Ce motif constituant le support nécessaire de l'annulation prononcée par le juge de l'excès de pouvoir, il est revêtu de l'autorité absolue de chose jugée.
6. A la suite de la mesure d'injonction qui lui a été adressée par le tribunal, l'OFII s'est borné à estimer " qu'après examen de (vos) besoins et de (votre) situation familiale " il ne pouvait faire droit à la demande de bénéfice des conditions matérielles d'accueil de M. A. Ce faisant, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée du 28 août 2025, ni des pièces du dossier, et notamment du mémoire en défense, que l'OFII aurait procédé à un réexamen sérieux de la situation du requérant au regard de sa situation familiale.
7. Ce motif est contraire au motif d'annulation retenu par le tribunal. Dès lors qu'il ne procède pas d'un changement dans les circonstances de fait ou de droit postérieur au premier jugement du tribunal, le motif fondant la décision en litige méconnaît l'autorité absolue de chose jugée.
8. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 28 août 2025 lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
9. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que l'OFII réexamine la situation du requérant. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de lui enjoindre d'y procéder dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991. Il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 000 euros hors taxes, à verser à Me Gaudron, avocate de M. A, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle et sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée au requérant.
D E CI D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision de l'OFII du 28 août 2025 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au directeur de l'OFII de réexaminer la situation de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 4 : L'OFII versera à Me Gaudron une somme de 1 000 (mille) euros hors taxes en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle et sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 (mille) euros sera versée au requérant sur le fondement des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Gaudron et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
T. Gros La greffière,
L. Abdennouri
La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri