Refusal of Expedited Expert Assessment and Attorney's Fees in Interlocutory Proceeding
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an expedited order for an expert assessment concerning medical care received at two hospitals on a specific date in 2016 and requested the hospitals cover associated attorney's fees. The court rejected the request for expertise because, despite the litigant framing the demand as one in an underlying substantive claim, the procedural application contained no other substantive claims upon which an instruction measure, such as expertise, could be deemed useful under the relevant administrative justice code provision. Furthermore, the court dismissed the request for attorney's fees against the defendant hospitals because they were neither parties liable for costs nor the losing parties in the interlocutory proceeding.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 621-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Refusal of Expedited Expert Assessment and Attorney's Fees in Interlocutory Proceeding: The court rejected the request for expertise because, despite the litigant framing the demand as one in an underlying substantive claim, the procedural application contained no other substantive claims upon which an instruction measure, such as expertise, could be deemed useful under the relevant administrative justice code provision. Furthermore, the court dismissed the request for attorney's fees against the defendant hospitals because they were neither parties liable for costs nor the losing parties in the interlocutory proceeding.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 2 of the dispositive to reject the conclusions for attorney's fees presented by the APHM.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2025, M. A B, représenté par le cabinet Hazzan avocats, demande au juge des référés
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 621-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur les conditions dans lesquelles il a été pris en charge au centre hospitalier de la Ciotat et à l'hôpital de la Timone le 12 novembre 2016.
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de la Ciotat et de l'hôpital de la Timone le versement de la somme de 1500 euros au titre des frais d'avocat.
Il soutient que l'expertise demandée est utile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2025, la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, déclare ne pas s'opposer à l'expertise.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 juillet 2025, le centre hospitalier de La Ciotat, représenté par Me Le Goues, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la demande d'expertise, qui doit s'analyser comme une demande de contre-expertise, n'est pas utile.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 18 juillet 2025, M. B soutient que les conclusions de la requête doivent être regardées comme présentées non en référé mais dans une requête au fond.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 juillet 2025, l'Assistance publique - hôpitaux de Marseille, représenté par la Selarl Ensen avocats, conclut au rejet de la requête, et à la mise à la charge du requérant de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la requête est tardive.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. C Argoud, magistrat, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article R. 621-1 du code de justice administrative : " Le président de la formation de jugement ou le conseiller rapporteur peut, à tout moment de l'instruction, ordonner toute mesure d'instruction, y compris une expertise. ".
2.Le requérant déclare qu'il demande le prononcé d'une mesure d'expertise dans le cadre d'une requête de fond. Toutefois, en l'absence de toute conclusion autre que la demande d'allocation d'une somme au titre des frais d'avocats, aucune mesure d'instruction n'est utile. Il n'y dès lors pas lieu d'ordonner une expertise.
3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l'accueil des conclusions présentées par le requérant sur ce fondement à l'encontre du centre hospitalier de la Ciotat et de l'APHM qui n'ont ni la qualité de partie tenue aux dépens ni celles de partie perdante à la présente instance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande présentées par l'AP-HM sur le même fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l'AP-HM sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à A B, au centre hospitalier de La Ciotat, à l'Assistance publique - hôpitaux de Marseille et à la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône.
Fait à Marseille, le 22 août 2025.
Le juge des référés,
Signé
C Argoud
La République mande et ordonne au Ministre de la Santé et de l'Accès aux soins en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier en chef,
Le greffier