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2507558 Généré par l'IA

Office Public de l’Habitat v. State (Premature Summary Claim for Provisional Damages)

Numéro de cause 2507558
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An Office Public de l’Habitat sought an order from the summary judge to compel the State to pay a provisional sum for damages and legal costs, based on a prior indemnity request filed in October 2024, which the applicant claimed was made but failed to submit evidence of. The court ruled the request inadmissible because, under the relevant administrative justice code provisions, a claim for money is only receivable following an explicit or implicit rejection decision by the administration; although a subsequent request was acknowledged in October 2025, no decision had yet been rendered on it, rendering the summary proceeding premature.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 421-1 du code de justice administrative; Office Public de l’Habitat v. State (Premature Summary Claim for Provisional Damages): The court ruled the request inadmissible because, under the relevant administrative justice code provisions, a claim for money is only receivable following an explicit or implicit rejection decision by the administration; although a subsequent request was acknowledged in October 2025, no decision had yet been rendered on it, rendering the summary proceeding premature.

Mots-clés

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commandement de payer état requis action en indemnité administration de la justice e-justice frais administratifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 421-1 du code de justice administrative

The court cited this article in its reasoning to establish the inadmissibility of the request due to the absence of a prior administrative decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 juillet et le 17 octobre 2025, l’Office Public de l’Habitat (OPH) Actis, représenté par Me Santoni, demande au juge des référés :

1°) de condamner l’Etat au versement d’une provision d’un montant de 4 951 euros au titre de ses préjudices, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande préalable et capitalisation de droit ;

2°) de condamner l’Etat à lui payer la somme de 1 200 euros en application de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, qui sont applicables aux demandes de provision présentées sur le fondement de l’article R. 541-1 du même code, qu’en l’absence d’une décision de l’administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au paiement d’une somme d’argent est irrecevable. L’intervention de cette décision rend recevable tant un recours au fond qu’un référé provision et lie ainsi le contentieux.

2. Si la société Actis fait valoir qu’elle a saisi le préfet de l’Isère d’une demande indemnitaire préalable le 28 octobre 2024, elle ne produit ni cette demande ni la preuve de sa réception en préfecture. Elle produit en revanche une nouvelle demande en date du 24 octobre 2025 dont la réception n’est pas contestée par la préfète mais qui n’a encore donné lieu, à la date où se prononce le juge des référés, à aucune décision implicite ou explicite.

3. Par suite, la requête de la société Actis est prématurée et doit être rejetée dans toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de l’Office public de l’habitat Actis est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’Office public de l’habitat Actis et au ministre de l’intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.

Fait à Grenoble, le 31 octobre 2025.

Le juge des référés,

J. P. WYSS

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.